Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
- Décision du
- 25 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00139
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 605 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
Affaire : E.U.R.L. L’ILOT SAVEURS/[U] [F], [M] [V] [Z]
N° RG 25/00139 - N° Portalis DBXM-W-B7J-FZ3Q
Ordonnance du : 25 Septembre 2025
ORDONNANCE DE RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
Rendue le VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente, Assistée de Madame Juliette BRETON, Greffier ;
ENTRE
E.U.R.L. L’ILOT SAVEURS, dont le siège social est sis [Adresse 3] Représentant : Maître Pierre-Alexis BLEVIN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
D'UNE PART
ET
Monsieur [U] [F], demeurant [Adresse 2] Représentant : Maître Emmanuel LE VACON, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Monsieur [M] [V] [Z], demeurant [Adresse 1] Représentant : Maître Benoît GUILLOTIN de la SELARL SELARL PLURIEL-AVOCAT, MAYZAUD GUILLOTIN & ASSOCIES, avocats au barreau de RENNES
DÉFENDEURS
D'AUTRE PART,
A l’audience du VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ ;
Nous, Myriam BENDAOUD, Présidente du Tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC, tenant en notre Cabinet, assistée de Madame Juliette BRETON, Greffier ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l’article 462 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’ordonnance du juge des référés du Tribunal de céans du 11 Septembre 2025 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;
Attendu qu’aux termes de l’ordonnance du 11 Septembre 2025, il est indiqué que “FIXONS à la somme de 3 500 suros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par x entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire, par virement bancaire auprès du Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC avant le 30 octobre 2025 (IBAN : [XXXXXXXXXX04]), en précisant le numéro RG du dossier ;” alors qu’il convient de dire “FIXONS à la somme de 3 500 suros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par l’E.U.RL. L’ILOT SAVEURS entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire, par virement bancaire auprès du Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC avant le 30 octobre 2025 (IBAN : [XXXXXXXXXX04]), en précisant le numéro RG du dossier ;”
Qu’il s’agit d’une erreur matérielle qu’il convient de rectifier ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance, en premier ressort et en matière de référé ;
RECTIFIONS l’erreur matérielle commise sur notre ordonnance du 11 Septembre 2025 en ce que “FIXONS à la somme de 3 500 suros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par x entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire, par virement bancaire auprès du Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC avant le 30 octobre 2025 (IBAN : [XXXXXXXXXX04]), en précisant le numéro RG du dossier ;” alors qu’il convient de dire “FIXONS à la somme de 3 500 suros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par l’E.U.RL. L’ILOT SAVEURS entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire, par virement bancaire auprès du Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC avant le 30 octobre 2025 (IBAN : [XXXXXXXXXX04]), en précisant le numéro RG du dossier ;” ;
DISONS que la présente décision sera mentionnée sur la minute de l’ordonnance du 11 Septembre 2025 et sur les expéditions de ladite ordonnance ;
DISONS qu’elle sera notifiée comme l’ordonnance ;
ORDONNONS que mention de la présente décision sera portée en marge de la décision rectifiée et DISONS que copie de celle-ci ne pourra être délivrée sans copie de la présente.
LAISSONS les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Ainsi fait et porté à la connaissance des parties par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance étant signée par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente et par Madame Juliette BRETON, Greffier.
Le Greffier. Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 25 septembre 2025, sous le numéro 25/00139.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00139. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.