Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nanterre
Décision du
25 septembre 2025
Numéro de rôle
25/03789
Formation
Cabinet 9
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
808 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 9

JUGEMENT PRONONCÉ LE 25 Septembre 2025

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 9

N° RG 25/03789 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2OLU

N° MINUTE : 25/00133

AFFAIRE

[F] [N] [W], [V] [J]

C/

DEMANDEURS

Madame [F] [N] [W] 21 rue Sylvain Vigneras 92380 GARCHES

représentée par Me Madeleine DE VAUGELAS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN354

ET

Monsieur [V] [J] 21 rue Sylvain Vigneras 92380 GARCHES

représenté par Me Stéphanie SINGER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 410

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière

DEBATS

A l’audience du 18 Juin 2025 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [F], [N] [W] et Monsieur [V] [J], tous deux de nationalité française, se sont mariés le 5 janvier 2018 à Garches (92), après contrat de mariage reçu par Maître [S] le 03 novembre 2017.

Aucun enfant n’est issu de leur union.

Vu la requête conjointe reçue au greffe le 30 avril 2025, aux termes de laquelle les époux ont introduit l’instance sur le fondement de l’article 233 du code civil, en vue de l’audience d'orientation et sur mesures provisoires du 18 juin 2025 ;

Vu l’absence de toute demande de mesures provisoires ;

Vu l’acte sous seing privé d’acceptation du principe du divorce, en date du 29 avril 2025, signé des parties et de leurs conseils,

Vu la convention sur les conséquences du divorce en date du 29 avril 2025 ;

Vu la représentation des parties par leurs avocats respectifs à l’audience du 18 juin 2025, à l’occasion de laquelle ils ont formulé une demande de clôture ;

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à cette requête et à la convention pour l’exposé des moyens des parties.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2025 et l'affaire, plaidée sur le champ, a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LE PRONONCE DU DIVORCE

Au vu de la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 29 avril 2025, il convient de prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE

Aux termes de l’article 268 du code civil, les époux peuvent, pendant l'instance, soumettre à l'homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce. Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce.

Les parties s’accordent en l’espèce sur l’ensemble des mesures et ont soumis à l’homologation leur convention.

Les intérêts de chacune des parties étant préservés, il convient d’homologuer leur convention.

Sur les dépens

Conformément aux dispositions de l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.

Il n’y a pas lieu de déroger à ces dispositions.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Marie-Pierre BONNET, juge aux affaires familiales,

Statuant par jugement contradictoire susceptible d'appel,

DIT que le juge français est compétent pour statuer sur la présente procédure et que la loi française est applicable ;

Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture en date du 29 avril 2025,

PRONONCE sur le fondement de l'article 233 du code civil le divorce de :

Monsieur [V] [J], Né le 18 février 1965 à Paris 13ème(75)

et de

Madame [F], [N] [W] Née le 12 janvier 1969 à Suresnes (92) ;

Mariés 5 janvier 2018 à GARCHES (92) ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

HOMOLOGUE la convention signée entre les parties le 29 avril 2025, relative aux conséquences du divorce et annexée à la présente décision ;

RAPPELLE que l’homologation de ladite convention lui donne force exécutoire et condamne en tant que de besoin les parties aux obligations qu’ils se sont fixées ;

DIT que les parties supporteront chacune par moitié la charge des dépens ;

DIT que la décision sera signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie et sera susceptible d'appel dans le mois de cette signification, auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles. 

Le présent jugement a été signé par Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente et par Madame Ninon CLAIRE, Greffière présent lors du prononcé.

Fait à Nanterre, le 25 Septembre 2025

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 25 septembre 2025, sous le numéro 25/03789.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03789. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.