Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
- Décision du
- 25 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00741
- Formation
- JLD
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 502 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 25/00741 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HFTW N° Minute : 25/00537
Nous, Isabelle LACOUR, vice-présidente au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assistée de Méryl PASZKOWSKI, greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 15/09/2025, à la demande de [R] [K], tiers demandeur,
Concernant :
Monsieur [E] [K] né le 16 Mai 1961 à [Localité 2]
actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l'Ain ;
Vu la saisine en date du 19 Septembre 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 23/09/2025 à :
- Monsieur [E] [K] Rep/assistant : Me Peggy SIMORRE, avocat au barreau d’AIN, - M. LE DIRECTEUR DU CPA - Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE - Monsieur [R] [K], tiers demandeur
Vu l’avis du procureur de la République en date du 24/09/2025 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :
- Monsieur [E] [K] assisté de Me Peggy SIMORRE, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
Monsieur [E] [K] a été hospitalisé le 14 septembre 2025 à la demande de son frère en raison d'une décompensation délirante d'un trouble bipolaire connu avec la conviction délirante que son téléphone est piraté , qu'il est surveillé et calomnié.
A l’audience, le patient a indiqué être d’accord pour rester hospitalisé.
Son conseil n’a pas d’observation sur la régularité de la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.
Par avis motivé en date du 22 septembre 2025 , le Docteur [D] [F] atteste que l’hospitalisation complète de Monsieur [E] [K] doit se poursuivre. Il décrit un patient de bon contact et calme, l’humeur est neutre, mais il reste activement délirant avec un mécanisme principalement interprétatif qui nourrit une conviction délirante d’étre surveillé, volé et piraté, etc...
A noter que des troubles mnésiques et démentiels évolutifs semblent complexifier le tableau clinique ; le bilan neurologique et l’imagerie cérébrale sont toujours en attente.
De plus, Monsieur [K] n’a pas conscience de ses troubles, ce qui altère sa capacité de jugement et décisionnelle.
L’état du patient demeure non stabilisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [E] [K] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 25 Septembre 2025 au Centre Psychothérapique de l’Ain par [I] [M] assistée de [N] [O] qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 25 Septembre 2025,
le patient,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Copie de la présente décision adressée ce jour par LS au tiers demandeur,
Notifié ce jour par courriel à Madame le Procureur de la République,
Le greffier,
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 25 septembre 2025, sous le numéro 25/00741.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00741. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.