Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
- Décision du
- 18 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00303
- Formation
- 3ème chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 594 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
3e chambre civile
DESISTEMENT du demandeur à une requête en injonction de payer du 18 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00303 - N° Portalis DBWH-W-B7J-G7GI
N° minute : 25/00053
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
La SELARL MJ SYNERGIE, en qualité de liquidateur de la S.A.R.L. LOVE FITNESS sis [Adresse 3] dont le siège social est [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
et
DEFENDEUR
Monsieur [G] [S] demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame POMATHIOS, Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 18 Septembre 2025 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025
copies délivrées le à : SELARL MJ SYNERGIE Monsieur [G] [S]
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE :
Par ordonnance d'injonction de payer en date du 24 juin 2024, le Juge du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse a condamné Monsieur [G] [S] à payer à la S.A.R.L. LOVE FITNESS la somme de 210 euros à titre principal avec intérêts au taux légal à compter du 03 avril 2024.
Par déclaration au greffe en date du 30 janvier 2025, Monsieur [X] [S] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer.
L'affaire a été appelée à l'audience du 15 mai 2025 et renvoyée à l'audience du 18 septembre 2025, la S.A.R.L. LOVE FITNESS ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce en date du 22 janvier 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur la recevabilité de l’opposition
En application de l’article 1416 alinéa 1 du Code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Monsieur [G] [S] le10 juillet 2024 à étude du commissaire de justice, lequel a formé opposition par déclaration au greffe en date du 30 janvier 2025, soit dans le délai requis.
Par conséquent, l’opposition sera déclarée recevable.
- Sur le fond
Attendu qu'en application de l'article 385 du Code de procédure civile l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation ;
Que selon les articles 394 et suivants du dit Code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ; le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation ;
Attendu que l’article 1419 alinéa 3 du Code de procédure civile dispose que l’extinction de l’instance rend non avenue l’ordonnance portant injonction de payer ;
Que par courrier électronique en date du 17 septembre 2025 la SELARL MJ SYNERGIE, en qualité de liquidateur de la S.A.R.L. LOVE FITNESS, a déclaré se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant par décision susceptible d’appel,
DECLARE l’opposition formée par Monsieur [G] [S] recevable,
CONSTATE le désistement de la SELARL MJ SYNERGIE, en qualité de liquidateur de la S.A.R.L. LOVE FITNESS, de sa demande ;
CONSTATE en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
RAPPELLE que l'ordonnance d'injonction de payer (n° dosssier 21-24-000407) du 24 juin 2024 est non avenue ;
DIT que les éventuels frais de l'instance éteintes seront supportés par la partie demanderesse.
Le Greffier Le Juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 18 septembre 2025, sous le numéro 25/00303.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00303. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.