Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Reims
Décision du
25 septembre 2025
Numéro de rôle
25/00640
Formation
JLD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 054 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT

N° RG 25/00640 - N° Portalis DBZA-W-B7J-FGCI MINUTE : 25/274

Nous, Madame BRAIBANT, Vice présidente au tribunal judiciaire de Reims, assistée de DURDURET, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [Z] [J] né le 18 Octobre 1993 à [Localité 7] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 2]

Établissement d’hospitalisation : L’EPSM DE [Localité 4] – Clinique Henri Ey

présent assisté de Maître Clara COOLBRANDT, avocat commis d’office

en présence de M.[O] représentant de l’EPSM

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur le Préfet de la MARNE Absent

MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 24 septembre 2025.

Le 15 septembre 2025, Monsieur le Préfet de la MARNE a prononcé la décision d'admission en soins psychiatriques de Monsieur [Z] [J]le fondement de l'article L.3213-1 du code de la santé publique.

Depuis cette date, Monsieur [Z] MAILLOTl’objet d’une hospitalisation complète au sein de ’EPSM de [Localité 4].

Le 18 septembre 2025 , Monsieur le Préfet de la MARNE a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [J].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 24 septembre 2025

À l’audience du 25 septembre 2025,Maître Clara COOLBRANDT, conseil de Monsieur [Z] [J], a été entendu en ses observations.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.

Il résulte des pièces du dossier et spécialement des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, que l'intéressé, bien connu du secteur, suivi pour une schizophrénie paranoïde de longue date avec de multiplies hospitalisations, a été hospitalisé à la demande du représentant de l’État, suivant décision du 15 septembre 2025, après avoir mis le feu à son logement dans un contexte d'angoisses importantes, le patient se présentant régulièrement aux urgences depuis quelque temps, mais étant en rupture de soins au CMP où il refuse de se rendre malgré les multiples sollicitations des soignants qui le connaissent bien, qu'il verbalise une sensation de vide interne, d'ennui qui le pousse à des mises en danger, disant consommer régulièrement de la cocaïne, sans réelle critique des troubles présentés et avec une ambivalence aux soins et une impulsivité ce qui pourrait l'amener à demander sa sortie en cas de frustration.

Au jour de l'avis médical motivé du 24 septembre 2025, il est rappelé qu’il s’agit d’un patient bien connu de la psychiatrie en rupture de soins depuis quelques mois malgré les multiples tentatives de reprise de contact avec lui avec les référents du CMP, qu’il présente de multiples conduites addictives ( alcool, cocaïne, héroïne, cannabis) dans une sorte de remplissage d’une sensation de vide chronique. Il est mentionné que les raisons de son passage à l'acte avec le feu restent floues, qu’il ne présentait pas d'idées suicidaires à ce moment là, expliquant qu'il n'arrivait pas à dormir et qu'il était angoissé, et que, si dans l'unité il ne présente aucun trouble du comportement, il peut se montrer ambivalent par rapport aux soins et demander sa sortie sur une frustration, qu'il reste nécessaire de retravailler la nécessité d'un suivi ambulatoire et que le patient en comprenne l'intérêt, qu'il convient également de réfléchir à un projet de vie, l'appartement du patient n'étant plus habitable dans l'immédiat et Monsieur [J] montrant son incapacité à vivre seul en logement autonome, trop angoissant pour lui.

L’ensemble de ces éléments a été confirmé à l’audience de ce jour, le patient exprimant un état dépressif dès lors qu’il se sent isolé ce qui entraîne des manifestations extrêmes (défenestration l’hiver dernier et incendie de son appartement récemment ) pour exprimer un appel au secours.

Il est établi par les pièces du dossier que la procédure relative à l’admission de Monsieur [Z] [J]en hospitalisation complète est régulière et que ce dernier présente des troubles mentaux impossible un consentement éclairé aux soins qui lui sont nécessaires et quicompromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public, justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [J]selon les modalités spécifiées par le dispositif de la présente ordonnance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims , après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale de la Marne, à la Clinique Henri Ey, sise [Adresse 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [J];

Laisse les dépens à la charge de l'État ;

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Dit que la présente décision sera notifiée à : - l’intéressé et son conseil - M. le Procureur de la République - Monsieur le Directeur de L’EPSM de la Marne - Monsieur le Préfet de la Marne

Fait et jugé à [Localité 6], le 25 Septembre 2025

Le Greffier Le magistrat Madame DURDURET Madame BRAIBANT, Vice présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Reims dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 25 septembre 2025, sous le numéro 25/00640.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00640. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.