Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
Décision du
25 septembre 2025
Numéro de rôle
25/00743
Formation
JLD
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
569 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE

N° RG 25/00743 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HFT2

N° Minute : 25/00539

Nous, Isabelle LACOUR, vice-présidente au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assistée de Méryl PASZKOWSKI, greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du [2] en date du 15/09/2025,

Concernant :

Madame [P] [G] née le 10 Mai 1971 à [Localité 3]

actuellement hospitalisée au [2] ;

Vu la saisine en date du 19 Septembre 2025, du Directeur du [2] et les pièces jointes à la saisine ;

Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 23/09/2025 à :

- Madame [P] [G] Rep/assistant : Me Peggy SIMORRE, avocat au barreau d’AIN, - M. LE DIRECTEUR DU [2] - Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

Vu l’avis du procureur de la République en date du 24/09/2025 ;

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du [2] en audience publique :

- Madame [P] [G] assistée de Me Peggy SIMORRE, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;

* * *

Madame [P] [G] a été hospitalisée le 15 septembre 2025 aux urgences de [Localité 4] après une ingestion volontaire de plusieurs comprimés de Seresta 50 mg dans un contexte d’idéation suicidaire persistante. Elle a tenu des propos suicidaires , a fait preuve d'hétéro-agressivité, a fait une tentative de phlébotomie grâce à du verre en cassant une carafe dans sa chambre . Elle est connue pour des troubles de l’humeur et suivie en psychiatrie. A l’audience, la patiente a indiqué qu’elle souhaite rester hospitalisée, que depuis 4 ans, enfin, elle a des soins adaptés et qu’elle ne veut pas être mise à la porte du [2].

Son conseil n’a pas d’observation sur la régularité de la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.

Par avis motivé en date du 22 septembre 2025, le Docteur [M] [X] atteste que l’hospitalisation complète de Madame [P] [G] doit se poursuivre. Il décrit une patiente dont l'examen clinique met en évidence une amélioration partielle mais encore fragile, avec une labilité thymique persistante, une exaltation fluctuante, des attitudes revendicatives et une intolérance marquée à la frustration. La patiente demeure ambivalente vis-a-vis du projet de soins, avec un insight fluctuant et une adhésion inconstante, malgré des moments de critique partielle de ses conduites impulsives. Les troubles de personnalité de type borderline et histrionique restent au premier plan, avec une impulsivité notable et la persistance d’un risque de passage à l’acte auto- agressif en cas de contrariété. Le risque suicidaire demeure présent au regard de l’ingestion médicamenteuse volontaire récente, de la répétition des conduites auto-dommageables, de l’isolement psychosocial et du mésusage de benzodiazépines. Malgré une amélioration du sommeil et une relative meilleure observance des traitements psychotropes en cours, la symptomatologie reste instable et fragile, rendant impossible à ce stade un consentement libre et éclairé aux soins.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [P] [G] ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].

Ainsi rendue le 25 Septembre 2025 au [2] par [U] [B] assistée de [E] [L] qui l’ont signée.

Le greffier Le juge

Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 25 Septembre 2025,

la patiente,

l’avocat,

Monsieur le Directeur du [2],

Notifié ce jour par courriel à Madame le Procureur de la République,

Le greffier,

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 25 septembre 2025, sous le numéro 25/00743.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00743. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.