Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
Décision du
18 septembre 2025
Numéro de rôle
25/00691
Formation
3ème chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
407 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

3e chambre civile

JUGEMENT DE CADUCITE DU 18 SEPTEMBRE 2025

N° RG 25/00691 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HAMW

N° minute : 25/00054

Dans l’affaire entre :

DEMANDEUR

Monsieur [X] [C] né le 26 Janvier 1943 à [Localité 3] demeurant [Adresse 1]

non comparant, ni représenté

et

DEFENDEUR

Monsieur [F] [R] demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrat : Madame POMATHIOS, Greffier : Madame TALMANT, Greffier

Débats : en audience publique le 18 Septembre 2025 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025

copies délivrées le à : Monsieur [X] [C] Monsieur [F] [R]

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE :

La juridiction a été saisie par acte introductif en date du 19 mars 2025 reçue au greffe le 24 mars 2025, aux termes duquel Monsieur [X] [C] a demandé la condamnation de Monsierur [F] [R], autoentrepreneur, au paiement de la somme de 400 euros en principal et celle de 500 euros à titre de dommages et intérêts.

L'affaire a été appelée à l'audience du 18 septembre 2025 .

A l'audience de ce jour, ni le demandeur ni le défendeur n'a pas comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu qu'en application de l'article 385 du Code de procédure civile l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation ;

Qu'en application de l'article 468 du Code de procédure civile, si sans motif légitime le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une date ultérieure ; que le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque ;

Attendu que la partie demanderesse, non comparante à l'audience et informée par courrier du 23 avril 2025 de la nécessité de faire citer le défendeur par commissaire de justice pour l’audience suite au retour de sa convocation par lettre recommandée avec la mention “pli avisé et non réclamé”, n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence ;

Qu'il convient de déclarer la demande de Monsieur [X] [C] caduque.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le juge, statuant publiquement,

DECLARE caduque la demande de Monsieur [X] [C] ;

CONSTATE en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction ;

DIT que la présente décision peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ;

DIT que les éventuels frais de l'instance éteinte seront supportés par la partie demanderesse.

Le Greffier Le Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 18 septembre 2025, sous le numéro 25/00691.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00691. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.