Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
- Décision du
- 18 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00691
- Formation
- 3ème chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 407 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
3e chambre civile
JUGEMENT DE CADUCITE DU 18 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00691 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HAMW
N° minute : 25/00054
Dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [C] né le 26 Janvier 1943 à [Localité 3] demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
et
DEFENDEUR
Monsieur [F] [R] demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame POMATHIOS, Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 18 Septembre 2025 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025
copies délivrées le à : Monsieur [X] [C] Monsieur [F] [R]
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE :
La juridiction a été saisie par acte introductif en date du 19 mars 2025 reçue au greffe le 24 mars 2025, aux termes duquel Monsieur [X] [C] a demandé la condamnation de Monsierur [F] [R], autoentrepreneur, au paiement de la somme de 400 euros en principal et celle de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
L'affaire a été appelée à l'audience du 18 septembre 2025 .
A l'audience de ce jour, ni le demandeur ni le défendeur n'a pas comparu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu'en application de l'article 385 du Code de procédure civile l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation ;
Qu'en application de l'article 468 du Code de procédure civile, si sans motif légitime le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une date ultérieure ; que le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque ;
Attendu que la partie demanderesse, non comparante à l'audience et informée par courrier du 23 avril 2025 de la nécessité de faire citer le défendeur par commissaire de justice pour l’audience suite au retour de sa convocation par lettre recommandée avec la mention “pli avisé et non réclamé”, n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence ;
Qu'il convient de déclarer la demande de Monsieur [X] [C] caduque.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le juge, statuant publiquement,
DECLARE caduque la demande de Monsieur [X] [C] ;
CONSTATE en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction ;
DIT que la présente décision peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ;
DIT que les éventuels frais de l'instance éteinte seront supportés par la partie demanderesse.
Le Greffier Le Juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 18 septembre 2025, sous le numéro 25/00691.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00691. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.