Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 23 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/04699
- Formation
- Troisième Chambre
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 331 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Troisième Chambre
N° RG 24/04699 - N° Portalis DB22-W-B7I-SJCP
DEMANDEURS : [P] [X] [L] [M] représenté par Maître Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629, Maître Vincent NEVEUX de l’AARPI ENCYCLIES AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 1239 [J] [H] [V] représentée par Maître Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629, Maître Vincent NEVEUX de l’AARPI ENCYCLIES AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 1239
DEFENDEUR : Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, La société CHESNAY IMMOBILIER, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 435 355 870 dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Maître Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 31, Maître Virginie KOERFER BOULAN de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P378
ORDONNANCE DE DESISTEMENT D’INSTANCE ET D’ACTION
Nous, Eric JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, Juge de la Mise en Etat, assisté de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action de M. [P] [M] et Mme [J] [V] notifiées par leur conseil le 12 septembre 2025,
Vu les conclusions d’acceptation du désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, La société CHESNAY IMMOBILIER, notifiées par son conseil le 17 septembre 2025,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS parfait le désistement d’instance et d’action de M. [P] [M] et Mme [J] [V],
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement subséquent du Tribunal Judiciaire de Versailles,
DISONS que chaque partie supportera la charge des dépens et honoraires par elle engagés.
Fait à [Localité 3], le 23 Septembre 2025
Le Greffier, Le Juge de la Mise en Etat,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 23 septembre 2025, sous le numéro 24/04699.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04699. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.