Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
23 septembre 2025
Numéro de rôle
25/04683
Formation
Quatrième Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
666 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Quatrième Chambre JUGEMENT sur demande de rectification d’erreur matérielle 23 SEPTEMBRE 2025

N° RG 25/04683 - N° Portalis DB22-W-B7J-TJP6 Code NAC : 54G

DEMANDEURS :

Monsieur [P] [R] [Adresse 3] [Localité 4]

Madame [T] [W] épouse [R] [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Me Louis DELVOLVE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Noam FITOUSSI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDERESSES :

Compagnie d’assurances AVIVA ASSURANCES prise en sa qualité d’assureur de la Société [Adresse 7] (Police n°53.001.702) immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°B.306.522.665, ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 5]

représentée par Me Martina BOUCHE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Franz VAYSSIERES, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant

La COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS [Adresse 2] [Localité 6]

représentée par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Erwan LAZENNEC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE

Vu le jugement prononcé par la présente juridiction le 7 juillet 2022,

Vu la requête en rectification d’erreur matérielle reçue le 11 août 2025 des époux [R] aux fins de retenir le taux de TVA applicable aux travaux en vigueur au jour dudit jugement, soit 10% calculant un nouveau montant de 85.454,50 € TTC,

Vu le rapport à justice des autres parties,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut ce que la raison commande. Le juge, saisi par requête, statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois lorsqu’il est saisi par requête il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.

En l’espèce le tribunal décide de statuer sans audience préalable.

L’examen des dernières conclusions notifiées par les époux [R] avant l’ordonnance de clôture, soit le 4 juin 2021, montre qu’ils ont sollicité dans le dispositif la condamnation de la compagnie Aviva à leur payer les sommes de “89.381 € HT au titre de la reprise des désordres constatés par l’Expert avec indexation au jour du jugement à intervenir et de 2.300 € TTC (mais TVA 19.6%) au titre du déménagement du sous-sol et stockage subséquent”.

Ils n’avaient donc pas demandé le calcul de la TVA ni précisé le taux applicable pour les travaux réparatoires.

Le jugement a entériné le chiffrage de l’expert judiciaire M. [U] et non celui de M. [S] en retenant la somme de 82.300 € TTC se référant aux devis de la société Poulain Vivien de 41.000 € (TVA à 5.5%) et de Pro-bat de 39.000 € TTC et celle de 2.300 € TTC pour le déménagement. Il a fait droit à la demande d’indexation sur l’indice BT 01 entre le jour du rapport d’expertise et de la décision.

S’il y a eu une erreur, elle consiste à avoir statué en TTC et alloué la TVA alors que l’indemnité réparatoire était réclamée en HT et n’aurait dû n’être que de 75.595 € HT. En aucun cas la requête en rectification d’erreur ne saurait permettre d’ajouter aux prétentions formulées par les parties dans leurs écritures.

Dès lors le tribunal considère les époux [R] mal fondés à demander l’ajout de la TVA au dispositif de la décision du 7 juillet 2022 ; ils conserveront donc les dépens de cette requête dont ils sont déboutés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

le tribunal, statuant publiquement, par décision susceptible des mêmes voies de recours que le jugement du 7 juillet 2022,

Déboute les époux [R] de leur requête en rectification d’erreur matérielle,

Dit n’y avoir lieu de rectifier le jugement du 7 juillet 2022,

Laisse les dépens à leur charge.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 SEPTEMBRE 2025 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 23 septembre 2025, sous le numéro 25/04683.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04683. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.