Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Aurillac
Décision du
25 septembre 2025
Numéro de rôle
25/00150
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
981 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Magistrat du siège au tribunal judiciaire d’Aurillac Hospitalisation sous contrainte N° RG 25/00150 - N° Portalis DBW7-W-B7J-CERK Minute n°25/149

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC

ORDONNANCE du 25 Septembre 2025

ORDONNANCE rendue le 25 Septembre 2025 par M. Marc ROUS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Aurillac, assisté de Laëtitia COURSIMAULT, Greffière ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DEMANDEUR

Monsieur le Préfet du Cantal,

concernant l’hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat dans le département du Cantal, de :

Monsieur [B] [O] né le 18 Avril 2001 à [Localité 5] Résidant : Maison d’Arrêt [Adresse 3] [Localité 1] Hospitalisé au CENTRE HOSPITLIER HENRI MONDOR d’[Localité 4]

Comparant(e) en personne assisté(e) de Maître Audrey OUDOUL, avocat au barreau d’Aurillac

MINISTERE PUBLIC en la personne du procureur de la République d’[Localité 4], qui a déposé des réquisitions écrites ;

Vu l’article L 3211-3 du code de la santé publique qui dispose que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles d’une personne qui fait l’objet de soins psychiatriques doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis, qu’en toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée ;

Vu l’article L3212-1 du même code qui dispose qu’une personne ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète que lorsque son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante et que ses troubles rendent impossible son consentement ;

Vu l'article L 3213-1 du code de la santé publique prévoyant que "le représentant de l'état dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public";

Vu l’article L 3211-12-1 I du code de la santé publique qui dispose que “l‘hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure : 1 - avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3";

Vu les articles R 3211-7 et suivants, R3211-10 à R3211-17, R3211-24 à 3211-26, L 3211-12-2 du code de la santé publique ;

Vu la requête du Préfet du Cantal du 22 Septembre 2025, le certificat médical d’admission du Dr [N] du 15 septembre 2025, l’arrêté du Préfet du Cantal du même jour portant admission en soins psychiatriques, l'arrêté du Préfet du Cantal du 18 septembre 2025 portant maintien de l'hospitalisation complète, le certificat médical des 24 heures, le certificat médical des 72 heures comprenant l'avis sur la forme de la prise en charge du patient et l’avis motivé du Dr [F] du 19 septembre 2025 ;

Vu l’avis du procureur de la République ;

Vu le certificat médical relatif à la possibilité pour [B] [O] d’être entendu par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Aurillac ;

Après avoir entendu, [B] [O] et son conseil à l'audience qui s'est tenue publiquement au CENTRE HOSPITALIER HENRI MONDOR D’[Localité 4], la décision a été rendue ce jour.

***

[B] [O] fait l'objet d'une hospitalisation complète en raison d’un tentative de suicide consécutive à son incarcération.

A l'audience, [B] [O] indique avoir fait une tentative de suiciide par pendanison dès son incarcération. Depuis son admission, un traitement a été réintroduit mais la posologie ne lui convient pas et doit être adaptée. Il sollicite la poursuite de la mesure.

Le représentant du directeur de l’hôpital est entendu en ses observations

Maître OUDOUL expose que la procédure est régulière et qu’elle s’en remet quant à la poursuite de la décision.

Il résulte de l'avis motivé du médecin psychiatre et des certificats médicaux mensuels que [B] [O] est un patient souffrant de polytoxicomanie et présentant des idées noires. Si depuis son admissions, son état de santé s’améliore, il n’en reste pas moins que le traitement doit être adapté, le risque d’un nouveau geste auto agressif restant prégnant.

Le maintien de l’hospitalisation complète est médicalement préconisé en raison de de la nécessaire adaptation du traitement et du risque d’un nouveau geste d’autolyse en cas de sortie trop rapide.

Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées et il ressort des éléments médicaux que [B] [O] souffre de troubles de la personnalité qui en l’état demeurent suffisamment importants pour justifier le maintien de son régime actuel d’hospitalisation, et ce en raison de sa dangerosité psychique pour autrui et afin de permettre une prise en charge thérapeutique adaptée, dans les meilleures conditions possibles, indispensable à sa santé, son état psychique ne lui permettant pas en l'état d'y adhérer ou d'y consentir de manière assurée et continue.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

CONSTATONS que les conditions légales de l'hospitalisation sous contrainte de [B] [O] sont remplies ;

CONSTATONS que l'hospitalisation complète de [B] [O] peut se poursuivre ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Le Greffier Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Aurillac

La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la cour d'appel de Riom ([Adresse 2]). Seul l’appel du procureur de la République peut être assorti d’une demande d’effet suspensif.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Aurillac dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 25 septembre 2025, sous le numéro 25/00150.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00150. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.