Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Aurillac
Décision du
25 septembre 2025
Numéro de rôle
25/00148
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
593 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC

N° RG 25/00148 - N° Portalis DBW7-W-B7J-CERH

Décision du 25 Septembre 2025

ORDONNANCE DE DESISTEMENT

CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION

ADMISSION SANS TIERS (EN CAS DE PÉRIL IMMINENT)

(Article L 3211-12-1 du code de la santé publique)

SAISINE :

CENTRE HOSPITALIER HENRI MONDOR [Adresse 3] [Localité 1]

PERSONNE CONCERNÉE :

Monsieur [O] [C] demeurant : [Adresse 4] Hospitalisé au centre hospitalier d’[Localité 2] sans tiers (en cas de péril imminent) depuis le 15/09/2025

MINISTÈRE PUBLIC, auquel le dossier a été communiqué

Nous, M. Marc ROUS, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Aurillac, assisté de Laëtitia COURSIMAULT, Greffière, statuant au Tribunal Judiciaire d’Aurillac.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu la saisine de Monsieur Le Directeur du Centre Hospitalier [Localité 2] en date du 19/09/2025;

Vu le certificat médical de levée de la mesure établi par le Docteur [P] [D], psychiatre, en date du 24/09/2025 ;

Vu la demande de désistement de Monsieur Le Directeur du Centre Hospitalier [Localité 2] en date du 24/09/2025 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies ;

- Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

- Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;

Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ; que cette saisine est accompagnée d’un avis motivé établi par un psychiatre de l’établissement ;

Attendu que la personne hospitalisée fait l’objet, depuis une décision d’admission en date du 15/09/2025 d’une mesure de soins psychiatriques ; que par requête du 19/09/2025 le directeur de l’établissement nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ; que cette saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire a été effectuée dans les huit jours à compter de l’admission ;

Attendu que la procédure suivie conformément aux articles L 3211-12-1. -I. et R 3211-7 et suivants du code de la santé publique est régulière ;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du Docteur [P] [D], psychiatre, en date du 24/09/2025, que “le patient a été informé de manière adaptée à son état le 24/09/2025 de la levée de la mesure sous contrainte.”;

Attendu que la décision du directeur relative à la levée d’une mesure de soins psychiatriques a été prise en date du 24/09/2025 et que ce dernier se désiste de sa saisine ;

Attendu que la requête est devenue sans objet et qu’il y a lieu de constater le désistement ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

CONSTATONS le désistement de la demande de contrôle de la mesure d’hospitalisation complète dont faisait l’objet Monsieur [O] [C];

DECLARONS la requête de Monsieur le Directeur du Centre [Localité 2] sans objet, les soins sans consentement dont faisait l’objet Monsieur [O] [C] ayant été levés ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;

Fait et jugé à [Localité 2], le 25 Septembre 2025

Le greffier, Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Aurillac,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Aurillac dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 25 septembre 2025, sous le numéro 25/00148.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00148. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.