Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
25 septembre 2025
Numéro de rôle
25/06248
Formation
3ème Chbre Cab A3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
846 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

JUGEMENT N°25/ du 25 SEPTEMBRE 2025

EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE du jugement N°25/134 en date du 18 mars 2025 portant le N° RG 22/07604

Enrôlement : N° RG 25/06248 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6QZ4

AFFAIRE : Mme [L] [R], Mme [F] [R] ép. [Y] (Me [Localité 8] SIMEONE) C/ M. [H] [U], Mme [X] [P] (la SELARL ARNOUX-POLLAK)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente Greffière : Madame Pauline ESPAZE

Jugement rendu sans audience en application des dispositions du 3ème alinéa de l’article 462 du Code de procédure civile

PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025

Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSES

Madame [L] [R] née le [Date naissance 1] 1940 demeurant [Adresse 5]

Madame [F] [R] épouse [Y] née le [Date naissance 6] 1966 demeurant [Adresse 5]

ayant pour avocat plaidant Maître Nicolas HEQUET, avocat au barreau d’AVIGNON, et pour avocat postulant Maître Coraline HUMBERT SIMEONE, avocate au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DÉFENDEURS

Monsieur [H] [U] né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 7] (13) de nationalité Française demeurant [Adresse 5]

Madame [X] [P] née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 9] (13) de nationalité Française demeurant [Adresse 5]

tous deux représentés par Maître Delphine CASALTA de la SELARL ARNOUX-POLLAK, avocats au barreau de MARSEILLE

***

Vu le jugement du 18 mars 2025 n°25/134, RG n°22/7604,

Vu la requête en rectification d’erreur matérielle notifiée par RPVA le 19 juin 2025 par Madame [L] [R] et Madame [F] [R] épouse [Y],

Vu le message RPVA du 20 juin 2025 du tribunal aux fins d’observations des parties,

Vu le message RPVA du 10 septembre 2025 du conseil de Madame [L] [R] et Madame [F] [R] épouse [Y],

Vu l’absence d’observations de Monsieur [H] [U] et de Madame [X] [P],

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 462 du Code de procédure civile énonce que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.

En l’espèce, Madame [L] [R] et Madame [F] [R] épouse [Y] font valoir que dans le jugement du 18 mars 2025 plusieurs erreurs matérielles ont été commises : - la date de naissance de Madame [X] [P] épouse [U] est le [Date naissance 3] 1985 et non 1958, - une erreur de prénom s’agissant de Monsieur [H] [U], qui est appelé parfois [K] [U], - l’identité de Madame [F] [R] épouse [Y] souffre plusieurs erreurs de plume, - Madame [M] [R] épouse [N] apparaît à tort dans le dispositif en qualité de bénéficiaire de la condamnation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile car elle n’est pas partie à la procédure.

La lecture du jugement et des conclusions qui avaient été échangées dans le cadre de la procédure montrent que ces erreurs matérielles doivent être rectifiées.

Les dépens de la rectification matérielle resteront à la charge du Trésor Public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Fait droit à la requête en erreur matérielle de Madame [L] [R] et Madame [F] [R] épouse [Y],

Dit que dans l’intégralité du jugement, qu’il s’agisse du chapeau, de l’exposé du litige, des motifs ou du dispositif il convient de remplacer Madame [C] [R] épouse [I] par Madame [F] [R] épouse [Y],

Dit que dans l’intégralité du jugement, qu’il s’agisse du chapeau, de l’exposé du litige, des motifs ou du dispositif il convient de remplacer Monsieur [K] [U] par Monsieur [H] [U],

Dit que dans le chapeau du jugement il convient de rectifier la date de naissance de Madame [X] [P] et de remplacer le 26 septembre 1958 par le 26 septembre 1985,

Dit que dans le dispositif dans l’alinéa relatif à la condamnation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile il convient de supprimer la mention de Madame [M] [R] épouse [N],

Dit que ces mentions de rectifications seront mentionnés sur la minute et sur les expéditions du jugement du 18 mars 2025 n°25/134,

Laisse les dépens du présent jugement à la charge du Trésor Public.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 25 septembre 2025, sous le numéro 25/06248.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/06248. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.