Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 25 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/06248
- Formation
- 3ème Chbre Cab A3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 846 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
JUGEMENT N°25/ du 25 SEPTEMBRE 2025
EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE du jugement N°25/134 en date du 18 mars 2025 portant le N° RG 22/07604
Enrôlement : N° RG 25/06248 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6QZ4
AFFAIRE : Mme [L] [R], Mme [F] [R] ép. [Y] (Me [Localité 8] SIMEONE) C/ M. [H] [U], Mme [X] [P] (la SELARL ARNOUX-POLLAK)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente Greffière : Madame Pauline ESPAZE
Jugement rendu sans audience en application des dispositions du 3ème alinéa de l’article 462 du Code de procédure civile
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025
Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSES
Madame [L] [R] née le [Date naissance 1] 1940 demeurant [Adresse 5]
Madame [F] [R] épouse [Y] née le [Date naissance 6] 1966 demeurant [Adresse 5]
ayant pour avocat plaidant Maître Nicolas HEQUET, avocat au barreau d’AVIGNON, et pour avocat postulant Maître Coraline HUMBERT SIMEONE, avocate au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDEURS
Monsieur [H] [U] né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 7] (13) de nationalité Française demeurant [Adresse 5]
Madame [X] [P] née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 9] (13) de nationalité Française demeurant [Adresse 5]
tous deux représentés par Maître Delphine CASALTA de la SELARL ARNOUX-POLLAK, avocats au barreau de MARSEILLE
***
Vu le jugement du 18 mars 2025 n°25/134, RG n°22/7604,
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle notifiée par RPVA le 19 juin 2025 par Madame [L] [R] et Madame [F] [R] épouse [Y],
Vu le message RPVA du 20 juin 2025 du tribunal aux fins d’observations des parties,
Vu le message RPVA du 10 septembre 2025 du conseil de Madame [L] [R] et Madame [F] [R] épouse [Y],
Vu l’absence d’observations de Monsieur [H] [U] et de Madame [X] [P],
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 462 du Code de procédure civile énonce que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, Madame [L] [R] et Madame [F] [R] épouse [Y] font valoir que dans le jugement du 18 mars 2025 plusieurs erreurs matérielles ont été commises : - la date de naissance de Madame [X] [P] épouse [U] est le [Date naissance 3] 1985 et non 1958, - une erreur de prénom s’agissant de Monsieur [H] [U], qui est appelé parfois [K] [U], - l’identité de Madame [F] [R] épouse [Y] souffre plusieurs erreurs de plume, - Madame [M] [R] épouse [N] apparaît à tort dans le dispositif en qualité de bénéficiaire de la condamnation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile car elle n’est pas partie à la procédure.
La lecture du jugement et des conclusions qui avaient été échangées dans le cadre de la procédure montrent que ces erreurs matérielles doivent être rectifiées.
Les dépens de la rectification matérielle resteront à la charge du Trésor Public.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Fait droit à la requête en erreur matérielle de Madame [L] [R] et Madame [F] [R] épouse [Y],
Dit que dans l’intégralité du jugement, qu’il s’agisse du chapeau, de l’exposé du litige, des motifs ou du dispositif il convient de remplacer Madame [C] [R] épouse [I] par Madame [F] [R] épouse [Y],
Dit que dans l’intégralité du jugement, qu’il s’agisse du chapeau, de l’exposé du litige, des motifs ou du dispositif il convient de remplacer Monsieur [K] [U] par Monsieur [H] [U],
Dit que dans le chapeau du jugement il convient de rectifier la date de naissance de Madame [X] [P] et de remplacer le 26 septembre 1958 par le 26 septembre 1985,
Dit que dans le dispositif dans l’alinéa relatif à la condamnation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile il convient de supprimer la mention de Madame [M] [R] épouse [N],
Dit que ces mentions de rectifications seront mentionnés sur la minute et sur les expéditions du jugement du 18 mars 2025 n°25/134,
Laisse les dépens du présent jugement à la charge du Trésor Public.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 25 septembre 2025, sous le numéro 25/06248.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/06248. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.