Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
25 septembre 2025
Numéro de rôle
25/03553
Formation
JEX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
813 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL D’[Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 25/03553 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6F7P MINUTE N° :

Copie exécutoire délivrée le 25 septembre 2025 à Maître Fabien BOUSQUET Copie certifiée conforme délivrée le 25 septembre 2025 à Maître Yann PREVOST Copie aux parties délivrée le 25 septembre 2025

JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame FAVIER, Greffière

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 01 Juillet 2025 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER lors des débats et de Mme FAVIER, lors de la mise à disposition.

L’affaire oppose :

DEMANDEUR

Monsieur [D] [I] né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Yann PREVOST de la SELARL PREVOST & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [M] [S] née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 25 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE : Selon acte d’huissier en date du 25 mars 2025 M. [D] [I] a fait assigner Mme [M] [S] à comparaître devant le juge de l’exécution de [Localité 7] aux fins de - constater le caractère abusif de la saisie-attribution opérée le 1er mars 2024 et ordonner sa mainlevée pour un montant de 5.506,41 euros - condamner Mme [M] [S] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts - condamner Mme [M] [S] à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. A l’audience du 1er juillet 2025 M. [D] [I] s’est désisté de son instance et a demandé que chaque partie supporte ses frais et dépens. Par conclusions réitérées oralement Mme [M] [S] a accepté le désistement mais a sollicité la condamnation de M. [D] [I] à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS Aux termes des dispositions des article 394 et 395 du code de procédure civile, le désistement d'instance n'est parfait que par l'acceptation du défendeur sauf si ce dernier n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l’espèce, M. [D] [I] a fait valoir qu’il avait assigné Mme [M] [S] devant la juge de l’exécution eu égard à l’erreur d’appréciation commise par le juge des contentieux de la protection qui l’avait condamné à payer une somme bien supérieure à son engagement de caution, décision dont il avait interjeté appel. Il a ajouté que le Premier Président de la cour d’appel d’[Localité 5] de la cour d’appel d’[Localité 5] avait rejeté sa demande de consignation et que dès lors la présente contestation de la saisie-attribution était devenue sans objet. Il sera pris acte du désistement d’instance formé par M. [D] [I] qui sera déclaré parfait en raison de l’acceptation de Mme [M] [S]. En revanche, M. [D] [I] supportera la charge des dépens conformément aux dispositions des articles 399 et 696 du code de procédure civile et sera condamné à payer à Mme [M] [S] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle a été contrainte de sa faire assister d’un avocat alors que le moyen développé par M. [D] [I] était parfaitement infondé, le juge de l’exécution au visa de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution ne pouvant modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites. .

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, Déclare parfait le désistement d’instance de M. [D] [I] et l’instance éteinte; Condamne M. [D] [I] aux dépens ; Condamne M. [D] [I] à payer à Mme [M] [S] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.   Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 25 septembre 2025, sous le numéro 25/03553.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03553. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.