Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
25 septembre 2025
Numéro de rôle
25/06225
Formation
JEX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
647 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL D’[Localité 4] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 25/06225 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6NO2 MINUTE N° :

Copie exécutoire délivrée le 25 septembre 2025 à Maître Isabelle THIBAUD Copie certifiée conforme délivrée le 25 septembre 2025 à CAF DES BDR Copie aux parties délivrée le 25 septembre 2025

JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame FAVIER, Greffière

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 01 Juillet 2025 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER lors des débats et de Mme FAVIER, lors de la mise à disposition.

L’affaire oppose :

DEMANDEUR

Monsieur [W] [Z] né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 5] (MAROC) (Maroc), demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Isabelle THIBAUD de l’AARPI THIBAUD-BOUVET, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Organisme CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Mme [K] [N], agent audiencier de la Caisse D’allocations Familiales Bouches-du-Rhône munie d’un pouvoir spécial (Salarié)

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 25 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE : Selon acte d’huissier en date du 12 juin 2025 M. [W] [Z] a fait assigner la Caisse des Allocations Familiales des Bouches du Rhône à comparaître devant le juge de l’exécution de [Localité 6] aux fins d’ordonner la mainlevée de la procédure de paiement direct initiée à son encontre sur son compte ouvert dans les livres de la BNP PARIBAS outre l’allocation de la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il a fait valoir qu’il s’était acquitté de la pension alimentaire réclamée directement entre les mains de sa fille. A l’audience du 1er juillet 2025 M. [W] [Z] s’est désisté de sa demande de mainlevée de la procédure de paiement direct mais a maintenu sa demande formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile, demande à laquelle la CAF s’est opposée. La CAF a fait valoir que M. [W] [Z] avait été condamné à verser la contribution à l’entretien et à l’éducation d’[C] à sa mère et qu’en outre les sommes versées ne correspondaient pas au montant de la contribution due. Elle a ajouté que par courrier du 13 juin 2025 l’ARIPA avait donné mainlevée de la procédure de paiement direct eu égard “aux éléments recueillis”.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS La mainlevée de la mesure contestée a été opérée dès réception de l’assignation.

Il convient dès lors de condamner la Caisse des Allocations Familiales des Bouches du Rhône aux dépens et à payer à M. [W] [Z] une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution,

Condamne la Caisse des Allocations Familiales des Bouches du Rhône aux dépens ;

Condamne la Caisse des Allocations Familiales des Bouches du Rhône à payer à M. [W] [Z] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  

Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 25 septembre 2025, sous le numéro 25/06225.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/06225. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.