Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 25 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/07526
- Formation
- JEX
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 467 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL D’[Localité 3] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/07526 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6RFY MINUTE N° :
Copie exécutoire délivrée le 25 septembre 2025 à Maître Louisa STRABONI Copie certifiée conforme délivrée le 25 septembre 2025 à Me Cécile PROST Copie aux parties délivrée le 25 septembre 2025
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame FAVIER, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 02 Septembre 2025 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER lors des débats et de Mme FAVIER, lors de la mise à disposition.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [V] [M] [U] épouse [P] née le 02 Mars 1987 à [Localité 6] (MADAGASCAR), de nationalité malgache, demeurant [Adresse 1] (Bénéficie de l’aide juridictionnelle totale numéro C-13055-2025-005485 du12 mai 2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
représentée par Me Cécile PROST, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Tiphaine GERVAIS DE LAFOND, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
SA SOGIMA, Société Anonyme au capital de 10 584 000 €, immatriculée au registre du Commerce de MARSEILLE sous le n° B 054 803 770 Dont le siège social est à [Adresse 5] Prise en la personne de son Président Directeur Général en exercice domicilié es qualité au dit siège,
représentée par Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 25 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte sous seing privé en date du 3 juin 2022 la SA SOGIMA a donné à bail à M. [Z] [P] et Mme [V] [P] un appartement sis [Adresse 2] moyennant le paiement d’un loyer de 818,77 euros par mois outre la somme de 103,34 euros à titre de provision sur charges. Par arrêt du 6 février 2025 la cour d’appel d’[Localité 3] a notamment - infirmé l’ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] le 14 mars 2024 - constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 7 juin 2023 que le bail se trouve résilié depuis cette date - ordonné l’expulsion de M. [Z] [P] et Mme [V] [P] - condamné solidairement M. [Z] [P] et Mme [V] [P] à payer à titre provisionnel à la SA SOGIMA une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail d’un montant mensuel de 977,91 euros outre la somme de 11.385,48 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges arrêtées au mois de juin 2023 - condamné in solidum M. [Z] [P] et Mme [V] [P] à payer à la SA SOGIMA la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Cette décisions a été signifiée le 24 février 2025. Selon acte d’huissier en date du 10 juin 2025 la SA SOGIMA a fait signifier à M. [Z] [P] et Mme [V] [P] un commandement de quitter les lieux. Par acte d’huissier en date du 21 juillet 2025 Mme [V] [U] épouse [P] a fait assigner la SA SOGIMA devant le juge de l’exécution de [Localité 4]. Vu les conclusions de Mme [V] [U] épouse [P] par lesquelles elle a demandé de lui accorder un délai d’une année renouvelable pour quitter les lieux et les plus larges délais pour s’acquitter de sa dette Vu les conclusions de la SA SOGIMA par lesquelles elle a demandé de débouter Mme [V] [U] épouse [P] de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 5OO euros en application de l’article 700 du code de procédure civile À l’audience du 2 septembre 2025, les parties ont développé leurs écritures. Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble. L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Selon l’article L412-4 du même code “La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés”. Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Ces dispositions imposent au juge de l’exécution qui apprécie une demande de délais pour quitter les lieux et/ou de paiement de respecter un équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionné. La situation de Mme [V] [U] épouse [P] telle qu’elle est justifiée est la suivante : elle est âgée de 38 ans, indique être séparé, a un enfant à charge âgé de 15 ans et perçoit des prestations sociales et familiales : l’allocation de soutient familial (195,86 euros), une prime d’activité majorée (158,97 euros) et le RSA active majoré (370,82 euros) - relevé CAF au mois de février 2025. Elle a perçu l’ARE, 837,52 euros en mars 2025. En juillet 2025, en sa qualité d’entrepreneur (prestations de ménage) elle a perçu une rémunération TTC d’un montant de 2.346,75 euros. Le logement est assuré. Elle ne justifie d’aucune démarche aux fins de relogement et d’aucun paiement de l’indemnité d’occupation. Au 1er juillet 2025 la dette a considérablement augmenté pour atteindre la somme de 36.054,79 euros. Même si la SA SOGIMA est un bailleur social, il ne lui appartient pas de loger gratuitement Mme [V] [U] épouse [P], dont les efforts pour régulariser sa situation apparaissent insuffisants. La demande de délais pour quitter les lieux sera rejetée. La demande de délais pour s’acquitter de sa dette sera également rejetée puisque Mme [V] [U] épouse [P] n’est pas en mesure de régler outre l’indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 977,91 euros outre 24 mensualités d’un montant de 1.502 euros. Mme [V] [U] épouse [P], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Mme [V] [U] épouse [P], tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la SA SOGIMA une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 400 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la présente procédure.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, Déboute Mme [V] [U] épouse [P] de ses demandes ; Condamne Mme [V] [U] épouse [P] aux dépens ; Condamne Mme [V] [U] épouse [P] à payer à la SA SOGIMA la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1343-5Code civil
- Article L. 441-2-3Code de la construction et de l'habitation
- Article L. 441-2-3-1Code de la construction et de l'habitation
- Article 455Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article R. 412-4Code des procédures civiles d'exécution
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 25 septembre 2025, sous le numéro 25/07526.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/07526. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.