Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
25 septembre 2025
Numéro de rôle
24/12750
Formation
4ème Chambre Cab F
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 267 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème Chambre Cab F

JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025

N° RG 24/12750 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5WCB

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [F] & [W]

N° minute :

Grosse le à Me

le à Me

Expédition : le à Me

le à Me

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 10 Juillet 2025

Madame DUFAY, Juge aux Affaires Familiales

Madame DAHMANI, Greffier,

A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 25 Septembre 2025 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Madame DUFAY, Juge aux Affaires Familiales

Madame GREGORI, Greffier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [M] [F] né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 9] (ARMENIE) de nationalité Arménienne [Adresse 5] [Adresse 7] [Localité 3] représenté par Me Anne LEONARD, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C130552024017651 du 22/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])

Madame [Y] [W] épouse [F] née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 9] (ARMENIE) de nationalité Arménienne [Adresse 5] [Adresse 8] [Localité 3] représentée par Me Caroline FIMA, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C130552024017600 du 12/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics et en premier ressort,

PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du code civil le divorce de :

[V] [F] né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 9] (ARMENIE)

et de

[Y] [W] née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 9] (ARMENIE)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2003 devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 9] (ARMENIE)

Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

RAPPELLE que les effets patrimoniaux du divorce dans les rapports entre les parties sont fixés au 18 novembre 2024

RAPPELLE que chaque époux perd l’usage de son nom marital après le prononcé du divorce

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que [V] [F] et [Y] [W] ont pu, le cas échéant, se consentir,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

DECLARE irrecevables à ce stade les demandes relatives à la jouissance du domicile conjugal et du véhicule

RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que : - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ; - le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; - à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ; - en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable

CONSTATE que [V] [F] et [Y] [W] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ,s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun. RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants,

FIXE la résidence de l’enfant mineur au domicile de la mère

ACCORDE un libre droit de visite et d’hébergement au père et à défaut d’accord le réglemente de la manière suivante :

Pendant la scolarité : les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du samedi 10 heures au dimanche soir 18 heures

Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,

>> à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher l’enfant et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance le dernier jour de la période scolaire à 18 heures

DIT que faute pour le parent d'être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil sur la période concernée

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure l’enfant

FIXE à 50 euros par mois et par enfant soit 100 euros au total pour [Z] [F] et [X] [F] le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation due par le père à la mère et au besoin l’y condamne,

ECARTE l’intermédiation par la [6] à la demande conjointe des parties

DIT que la contribution ci-dessus fixée sera payable à domicile et d'avance le 5 de chaque mois, les mensualités étant immédiatement exigibles sans mise en demeure préalable;

DIT que cette contribution sera révisée de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est un ouvrier ou un employé (série FRANCE entière), ou en fonction de l'indice qui lui sera éventuellement substitué;

PRÉCISE que le taux de variation s'appréciera par comparaison entre le dernier indice connu au jour du jugement sur la base de 100 en 2015 (hors tabac) et le dernier indice qui sera publié le 1er janvier de chaque année, le nouveau montant pouvant être calculé par application de la formule:

Montant de la contribution X Nouvel indice --------------------------------------------------------------- dernier indice connu au jour de l’ ordonnance de non conciliation

PRÉCISE que cette contribution restera due au-delà de la majorité de l' enfant si celui-ci reste à la charge à titre principal de la mère,

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire

CONDAMNE [V] [F] et [Y] [W] aux dépens qui seront partagés par moitié entre eux.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 25 septembre 2025

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 25 septembre 2025, sous le numéro 24/12750.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/12750. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.