Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
16 septembre 2025
Numéro de rôle
25/54068
Formation
Service des référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
249 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

■

N° RG 25/54068 - N° Portalis 352J-W-B7J-DABAU

N° : 5

Assignation du : 11 Juin 2025

[1]

[1] 1 Copie certifiée conforme délivrée le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 16 septembre 2025

par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier, DEMANDERESSE

S.A.S. D-MAX [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Maître Thomas KLIBANER de l’AARPI DELANNOY & KLIBANER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #E1151

DEFENDERESSE

Société AREAS DOMMAGES [Adresse 1] [Localité 2]

non représentée

DÉBATS

A l’audience du 16 septembre 2025 tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président et assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Nous, Président,

Vu l’assignation en référé en date du 11 juin 2025 et les motifs y énoncés,

Par conclusions soutenues oralement à l’audience du 16 Septembre 2025, la S.A.S. D-MAX se désiste de son instance et de son action.

La Société AREAS DOMMAGES n’a pas constitué avocat.

Le désistement étant parfait, il convient de constater le dessaisissement de la juridiction.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Constatons que la S.A.S. D-MAX se désiste de son instance et de son action ;

Déclarons le désistement d'instance et d’action parfait ;

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction ;

Disons que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.

Faite à [Localité 5] le 16 septembre 2025

Le Greffier, Le Président,

Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 16 septembre 2025, sous le numéro 25/54068.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/54068. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.