Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 11 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00214
- Formation
- PCP JTJ proxi requêtes
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 771 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : demandeur et défendeur
Copie exécutoire délivrée le : à :
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/00214 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6ZLA
N° MINUTE : 2025/8
JUGEMENT rendu le jeudi 11 septembre 2025
DEMANDERESSE [3], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Anne ENGEL-LOMBET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2035
DÉFENDEUR Maître [O] [L], demeurant Avocat - [Adresse 2] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique assisté de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 juin 2025
JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 septembre 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Philippe PUEL, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Décision du 11 septembre 2025 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/00214 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6ZLA
Vu la requête de Maître [O] [L] reçue le 13 janvier 2025 aux termes de laquelle celle-ci souhaite faire opposition à l'état exécutoire rendu par le premier président de la cour d'appel de Paris le 21 juin 2024 lequel n'est pas fondé dans la mesure où les conditions ne sont pas établies notamment celle du risque de non recouvrement et voir débouter la [4] de sa demande et en cas de condamnation les plus larges délais de paiement possibles.
Vu les conclusions de la [5] tendant à voir : -déclarer irrecevable la demande de Madame [O] [L] au visa de l'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, Subsidiairement : - juger mal fondée l'opposition formée par Madame [O] [L] à l'encontre du titre exécutoire signifié le 27 décembre 2024 et la débouter de l'ensemble de ses demandes. En tout état de cause : - condamner Madame [O] [L] à payer à la [4] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
Vu les conclusions de Madame [O] [L] souhaitant voir ordonner la mainlevée de la saisie attribution et à titre subsidiaire lui octroyer des délais ; en tout état de cause condamner la [6] à lui payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dossiers des parties et les documents qu'ils contiennent à l'attention de la juridiction.
Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs écritures visées et débattues à l'audience.
Vu les explications orales.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS.
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa présence
Il est patent que Madame [O] [L] exerce la profession d'avocat et qu'à ce titre elle est affiliée auprès de la [5] que par suite du non paiement de cotisations et de contributions équivalentes aux droits de plaidoirie, celle-ci a établi à son encontre un rôle de cotisations et de majorations de retard concernant l'année 2023 ; que le premier président de la cour d'appel de Paris a rendu exécutoire le rôle des cotisations pour 2023 par décision du 21 juin 2024 laquelle fait l' objet de la présente opposition.
Madame [O] [L] a formé son opposition sur le fondement des dispositions de l'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution concernant les mesures conservatoires et a conclu au débouté de la demande de la [6] mais cependant force est de constater que le titre exécutoire concerné n'est pas une mesure conservatoire autorisée par le juge de l'exécution dans le cas des articles L 511-1 et suivants du code de procédure civile d'exécution.
Il s'ensuit que la demande de Madame [O] [L] tendant à voir débouter la [5] sur le fondement des dispositions de l'article L 511-1 du code de procédure civile précitée ne relèvent pas du champ d'application de cette juridiction ; il convient donc de juger que celle-ci est irrecevable en sa demande.
Il n'y a pas matière à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, notamment revendiqué par la [5] .
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile des entiers dépens de la présente instance resteront à la charge de Madame [O] [L].
L'exécution provisoire recevra normalement application.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS.
Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort.
Juge irrecevable la demande présentée par Madame [O] [L] .
Juge n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame [O] [L] aux dépens de la présente instance.
Juge que l'exécution provisoire recevra normalement application.
Ainsi jugé, le 11 septembre 2025.
Le greffier, le juge,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 11 septembre 2025, sous le numéro 25/00214.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00214. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.