Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Limoges
- Décision du
- 25 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00569
- Formation
- JUGE LIBERTE ET DETENTION
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 881 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Minute N° 25/316
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 25/00569 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GO7L
Ordonnance du 25 Septembre 2025
Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Lucie THALAMY, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL, dont le siège est sis [Adresse 1] en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 - 1 à L 3212 - 12 du code de la santé publique de :
Madame [K] [C], née le 25 Novembre 1987 à [Localité 3] (64), demeurant [Adresse 2] actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Esquirol à [Localité 4] ;
Défenderesse ; comparante dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. Esquirol ;
Assistée de Me Sarah OUANGARI, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * * Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL en date du 11 Septembre 2025.
Avis a été donné pour l’audience du 25 Septembre 2025 à Madame [K] [C], Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol, Madame le Procureur de la République, Madame [N] [F] et Me Sarah OUANGARI.
* * * * *
A notre audience publique du 25 Septembre 2025, Madame [K] [C] est comparante et a été entendue en ses déclarations ;
Me Sarah OUANGARI assiste Madame [K] [C] et a été entendue en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, s’en rapporte quant au maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 25 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 - 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Madame [K] [C] alterne les périodes d’hospitalisation complète et les périodes de programmes de soins depuis le 1er juin 2022, date de son hospitalisation à la demande d’un tiers.
Elle avait bénéficié d’un programme de soins à compter du 23 mai 2024 et a fait l’objet d’une décision de réintégration le 19 mars 2025. La poursuite de la mesure a été autorisée par décision du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 28 mars 2025.
Les certificats médicaux des 31 mars, 29 avril, 28 mai 2025, 1er juillet 31 juillet et 29 août ainsi que l’avis du collège du 3 juin 2025, figurent au dossier.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 11 septembre 2025 rappelle les conditions d’admission de Madame [K] [C] et note qu’il existe une légère amélioration clinique avec un peu moins de désorganisation et un contact plus facile avec l’équipe soignante. Elle a bénéficié d’une permission de sortir avec sa mère qui s’est bien passée. Le médecin envisage une permission seule avec une sortie en programme de soins.
Le docteur [W] [T] considère donc que pour l’heure, les soins psychiatriques sans consentement restent nécessaires sous la forme de l’hospitalisation complète.
À l’audience, Madame [K] [C] déclare que son état de santé s’est amélioré, qu’elle a bénéficié de plusieurs permissions de sortir qui se sont déroulées de manière satisfaisante, et qu’elle doit prochainement sortir dans le cadre d’un programme de soins, ce qui devrait lui permettre, notamment, de se consacrer à la réalisation de soins somatiques pour ses pieds. Elle tient à souligner qu’elle n’a jamais présenté d’idées suicidaires, contrairement à ce qui avait pu être indiqué dans les certificats médicaux initiaux. Elle ne sollicite pas la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, tenant à suivre le processus indiqué par les médecins.
Maître [L] [Z] ne soulève aucune irrégularité de procédure et s’en remet au vu de la position de sa cliente.
Il ressort des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation sans consentement et des éléments recueillis à l’audience, que la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [K] [C] apparaît nécessaire ,dans l’attente de la concrétisation du projet de sortie qui est en cours de finalisation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [K] [C] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 4].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
Lucie THALAMY Magali GUALDE
La présente ordonnance a été notifiée par mail à : * Madame [K] [C] via le service des admissions du CH Esquirol ; * Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol ; * Madame le Procureur de la République ;
Et par case palais à Me Sarah OUANGARI, avocat au Barreau de Limoges.
Avis de la décision a été adressée par lettre simple à Madame [N] [F], tiers demandeur à l’hospitalisation.
Le 25 Septembre 2025, Le greffier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Limoges dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 25 septembre 2025, sous le numéro 25/00569.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00569. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.