Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 22 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/55916
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 389 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
■
N° RG 25/55916 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAWGO
N° : 1
Assignation du : 03, 04 Septembre 2025
[1]
[1] 2 Copies certifiées conformes délivrées le:
ORDONNANCE DE CADUCITÉ rendue en référé le 22 septembre 2025
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier, DEMANDEUR
Monsieur [S] [F] [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Me Hadrien MULLER, avocat au barreau de PARIS - #E0871
DEFENDERESSES
La S.M.A.B.T.P. [Adresse 4] [Localité 3]
représentée par Maître Nathalie ROINE de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #A0002
La CPAM DES HAUTS DE SEINE [Adresse 1] [Localité 5]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 22 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Vu l'assignation en référé introductive d'instance, délivrée le 03, 04 septembre 2025 par Monsieur [S] [F] à La S.M.A.B.T.P. et la CPAM des Hauts de Seine et les motifs y énoncés,
Vu l'audience du 22 septembre 2025
Vu les dispositions de l'article 754 du code de procédure civile ;
Vu les observations orales des parties sur la caducité encourue de l'assignation, relevée d'office à l'audience ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 754 du code de procédure civile dispose : " La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation. Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie."
En l’espèce, l’assignation a été placée via le RPVA le 08 Septembre 2025 et le délai de 15 jours prescrit par les dispositions précitées n’a donc pas été respecté.
En application de l'article 754 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer d'office la citation caduque.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe,
Constatons d'office la caducité de l'assignation de Monsieur [S] [F] ;
Constatons l'extinction de l'instance ;
Rappelons que la présente décision peut être rapportée dans les conditions de l'article 407 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens.
FAIT A PARIS, le 22 septembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Lucie LETOMBE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 22 septembre 2025, sous le numéro 25/55916.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/55916. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.