Demande en paiement des charges ou des contributions
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 25 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 23/12449
- Formation
- Charges de copropriété
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 649 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] [1]
[1] Expédition exécutoire à: -Maître Alain DE LANGLE délivrée le:
■
Charges de copropriété
N° RG 23/12449 N° Portalis 352J-W-B7H-C23M5
N° MINUTE :
Assignation du : 29 Septembre 2023
JUGEMENT rendu le 25 Septembre 2025 DEMANDEUR
Syndicat des coproprietaires de l’immeuble sis [Adresse 3], réprésenté par son syndic, le cabinet ATRIUM GESTION [Adresse 6] [Localité 7]
représenté par Maître Alain DE LANGLE de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0208
DÉFENDERESSE
S.C.I LUBECK 20 [Adresse 2] [Localité 8]
non-représentée
Décision du 25 Septembre 2025 Charges de copropriété N° RG 23/12449 - N° Portalis 352J-W-B7H-C23M5
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente, Madame Marie-Charlotte DREUX, 1ère Vice-Présidente Adjointe, Madame Sophie ROJAT, Magistrate à titre temporaire,
assistées de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 19 Juin 2025 tenue en audience publique devant Madame Sophie ROJAT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI LUBECK 20 est propriétaire au sein de l'immeuble sis [Adresse 2] à Paris 16ème, soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte d'huissier délivré le 29 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble précité représenté par son syndic en exercice, a fait assigner la SCI LUBECK 20 devant la juridiction de céans, afin d’obtenir sa condamnation au paiement d’un arriéré de charges.
A la suite de versements effectués par la SCI LUBECK 20, le syndicat des copropriétaires, par conclusions signifiées le 21 octobre 2024, a actualisé sa créance et sollicité sa condamnation aux sommes suivantes :
- 13.725,20 euros au titre d'arriérés de charges incluant le 4ème trimestre 2024 (12.788,74 €) et des frais prévus à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 (936,46 €), avec intérêts au taux légal à compter desdites conclusions,
- 3.000 euros à titre de dommages-intérêts,
- capitalisation des intérêts,
- 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les entiers dépens.
Décision du 25 Septembre 2025 Charges de copropriété N° RG 23/12449 - N° Portalis 352J-W-B7H-C23M5
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 juin 2025.
Par conclusions notifiées le 03 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires s’est désisté de l’instance engagée.
La SCI LUBECK 20 n'a pas constitué avocat.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d’instance
Aux termes des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Ce désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur sauf si celui-ci n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le désistement d’instance notifié le 03 septembre 2025 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à Paris 16ème est en l'espèce parfait à l'égard de la SCI LUBECK, en l’absence de toute constitution en défense.
Il emporte extinction de l’instance.
Sur les autres demandes
Selon l’article 399 dudit code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Adresse 9] [Localité 1] sera par conséquent condamné au paiement des entiers dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
CONSTATE le désistement de l’instance engagée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] 16ème, à l'encontre de la SCI LUBECK 20 ;
DIT qu’il emporte extinction de l’instance ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] [Localité 10] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 10] le 25 Septembre 2025
La Greffière La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 25 septembre 2025, sous le numéro 23/12449.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/12449. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.