Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
9 septembre 2025
Numéro de rôle
25/03361
Formation
PCP JCP fond
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
851 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [I] [X] Madame [J] [W] épouse [X]

Copie exécutoire délivrée le : à :Maître Olivier HASCOET

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond

N° RG 25/03361 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7QEJ

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le mardi 09 septembre 2025

DEMANDERESSE S.A. CREATIS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE, vestiaire : #

DÉFENDEURS Monsieur [I] [X], demeurant [Adresse 2] comparant en personne

Madame [J] [W] épouse [X], demeurant [Adresse 2] représentée par M. [I], epoux [X] (Autre) muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Audrey BELTOU, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 06 mai 2025

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 septembre 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Audrey BELTOU, Greffier

Décision du 09 septembre 2025 PCP JCP fond - N° RG 25/03361 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7QEJ

Par assignation du 17 mars 2025, le tribunal judiciaire de Paris a été saisi par la SAS Creatis, d’une demande en paiement, dirigée contre M. [I] [X] et Mme [J] [W], épouse [X], portant sur la somme de 34 510,35 €, avec intérêts au taux nominal de 3,37 % l’an à compter du 24 décembre 2024, dont une indemnité de résiliation de 2567,63 € et 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

M. [I] [X] et Mme [J] [W], épouse [X] proposent de payer 800 € par mois.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L’offre préalable de crédit a été conclue le 8 mai 2021, par les époux [X], qui portait sur 41 000 €, remboursable en une 84 mensualités de 548,61 €, hors assurance, au taux nominal de 3,37 % l’an.

Ils ont bénéficié d'un jugement de surendettement du 7 mai 2024, mis en place à partir de juin 2024, fixant la créance de la banque, à hauteur de 32 095,40 €, avec un moratoire d'un mois, puis un rééchelonnement avec 23 mensualités de 1337,31 €.

L’article L312-39 du code de la consommation prévoit : « En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés… En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l' article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »

L’article D312-16 du code de la consommation ajoute : « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. »

Il résulte des pièces produites aux débats par la banque, notamment le décompte (pièce n°13), que les débiteurs restent devoir 31 875,03 €.

Une indemnité de résiliation de 8% est sollicitée à hauteur de 2567,63 € ; si l’article L312-40 du code de la consommation permet au prêteur de demander à l’emprunteur défaillant une indemnité, il n’en demeure pas moins que cet article ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, qui permettent au juge, même d’office, de modérer la peine convenue si elle est manifestement excessive, ce qui est le cas en l’espèce, compte tenu des intérêts d’ores et déjà perçus ; cette indemnité est réduite à 1 €.

Les époux [X] sont condamnés solidairement à payer 31 876,03 €, à la société Creatis, au titre du solde de crédit de 41 000 €, conclu le 8 mai 2021, outre intérêts au taux de 3,37 % l’an, à compter du 17 mars 2025, date de l’assignation, à défaut d’autre mise en demeure pertinente.

En outre, ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation de sommes pour frais irrépétibles.

La situation des époux [X] permet de leur octroyer des délais de paiement, avec une clause de déchéance du terme en cas de non-respect des modalités de paiement de l’arriéré telles que définies au dispositif.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE solidairement les époux [X] à payer 31 876,03 € à la société Creatis, au titre du solde du crédit de 41 000 €, conclu le 8 mai 2021, avec intérêts au taux de 3,37 % l’an à compter du 17 mars 2025 ;

CONDAMNE solidairement les époux [X] à payer 800 € à la société Creatis, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que les époux [X] pourront se libérer par 23 versements mensuels consécutifs de 800 €, le 24ème et dernier versement devant solder la dette ;

DIT que le premier versement interviendra le 15 du mois, qui suit la signification du présent jugement, puis au plus tard le 15 de chaque mois ;

DIT qu'à défaut d'un seul versement à son échéance, la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible ;

DÉBOUTE la société Creatis de ses autres demandes ;

CONDAMNE solidairement les époux [X] aux dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.

Fait et jugé à Paris le 09 septembre 2025

le greffier le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 9 septembre 2025, sous le numéro 25/03361.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03361. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.