Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
25 septembre 2025
Numéro de rôle
24/05554
Formation
9ème chambre 3ème section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 729 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

à Me BERGER Me BAUCH-LABESSE

■

9ème chambre 3ème section

N° RG 24/05554 N° Portalis 352J-W-B7I-C4U7V

N° MINUTE : 4

Assignation du : 24 Avril 2024

JUGEMENT rendu le 25 Septembre 2025 DEMANDERESSE

Madame [U] [T] [Adresse 2] [Localité 6]

représentée par Maître Raphael BERGER de la SELARL BERGER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0886

DÉFENDERESSE

CCF venant aux droits de HSBC CONTINENTAL EUROPE, intervenante volontaire [Adresse 1] [Localité 4]

S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE [Adresse 3] [Localité 5]

représentées par Maître Nicolas BAUCH-LABESSE de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0010

Décision du 25 Septembre 2025 9ème chambre 3ème section N° RG 24/05554 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4U7V

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-président, statuant en juge unique, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.

DÉBATS

A l’audience du 03 Juillet 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 25 Septembre 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [U] [T], est titulaire d'un compte ouvert initialement dans les livres de HSBC CONTINENTAL EUROPE et depuis le 1er janvier 2024, dans les livres du CCF, à la suite d'un apport partiel d'actif en faveur de ce dernier.

Madame [T] indique avoir réalisé, à la demande d'un prétendu conseiller de la société PayPal, deux virements de 13.440 € et 6.000 €, en faveur d'un tiers, depuis son compte ouvert dans les livres de HSBC.

Par exploit d'huissier du 24 avril 2024, Madame [T] a assigné HSBC CONTINENTAL EUROPE (ci-après HSBC)devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de la voir condamner à payer la somme de 19.440 € au titre d'un prétendu préjudice matériel, la somme de 5.000 € au titre d'un prétendu préjudice moral, outre la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions en date du 13 mars 2025, Madame [U] [T] demande au tribunal de : “DECLARER Madame [T] bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER la Banque HSBC Continental Europe à payer à Madame [T] la somme de 19 440 € correspondant au montant des virements frauduleux, outre intérêts au taux légal depuis la date des deux virements réalisés ; CONDAMNER la Banque HSBC Continental Europe à payer à Madame [T] la somme de 5 000€ en réparation de son préjudice moral, outre intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2022, date du premier virement frauduleux ; DEBOUTER la Banque HSBC Continental Europe de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions qui pourraient intervenir ; CONDAMNER la Banque HSBC Continental Europe à payer à Madame [T], la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la Banque HSBC Continental Europe aux entiers dépens.”

Madame [T] soutient qu'il résulte des articles 1217 et 1231-1 du code civil, que la banque, en sa qualité de teneur de compte est tenue d'une obligation de vigilance la contraignant à vérifier les anomalies apparentes, matérielles ou intellectuelles, que les montants litigieux sont d'un montant particulièrement élevé compte tenu de l'activité habituelle du compte bancaire de Madame [T] et de ses revenus.

En effet, les deux virements étaient au bénéfice d'un destinataire jusque lors inconnu, « IONICA STOIAN ». Madame [T] a été victime de virements frauduleux à destination d'un compte domicilié à l'étranger et avec lequel elle n'avait jamais eu d'interaction avant. Ces deux caractéristiques du virement, étranger et inconnu, auraient dû attirer l'attention de la banque, d'autant plus face à la recrudescence des escroqueries transitant par des comptes étrangers, ce que la HSBC ne peut ignorer.

Madame [T] a effectué 3 virements d'un montant très élevé, en moins de 2 jours. Des virements fréquents à un destinataire inconnu jusqu'à l'heure auraient du alerter la banque.

Par conclusions en date du 9 avril 2025, le CCF venant aux drois de HSBC CONTINENTAL EUROPE, demande au tribunal de : “DÉCLARER recevable l'intervention volontaire de CCF venant aux droits et obligations de HSBC CONTINENTAL EUROPE ; PRONONCER la mise hors de cause HSBC CONTINENTAL EUROPE compte tenu de l'intervention volontaire de CCF ou, à défaut, déclarer irrecevables les demandes formulées par Madame [U] [T] à l'encontre de HSBC CONTINENTAL EUROPE ;

À titre principal, DÉBOUTER Madame [U] [T] de l'intégralité de ses demandes ; CONDAMNER Madame [U] [T] au paiement d'une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER Madame [U] [T] à supporter l'intégralité des dépens ;

En toute hypothèse, ÉCARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ou subsidiairement, la subordonner à la constitution par Madame [U] [T] d'une garantie émanant d'un établissement bancaire de premier ordre et d'un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions dues en cas d'infirmation du jugement.”

Le CCF expose que les dispositions du CMF ne poseraient aucun principe de responsabilité de la banque qui exécute une opération autorisée par le client, que la finalité du devoir général de vigilance consisterait précisément à identifier uniquement des opérations non autorisées, que contraindre à la banque à s'interroger sur une opération autorisée reviendrait à lui demander de questionner les choix d'investissement et les dépenses auxquels les clients ont librement consenti.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 juin 2025 avec fixation à l'audience de plaidoirie du 3 juillet 2025. L'affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

I. Sur le devoir général de vigilance des banques

L'article L. 133-3 du code monétaire et financier définit l'opération de paiement comme une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendante de l'obligation sous-jacente. Cette disposition fait corps avec les articles L. 133-6 et L. 133-7 du même code qui définissent de façon objective l'opération de paiement « autorisée », le seul critère étant le respect des formes prévues par les parties.

Par ailleurs, l'article L. 133-13 du code monétaire et financier impose au prestataire de service de paiement, à savoir la banque du payeur d'exécuter l'opération de paiement autorisée au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant le moment de réception de l'ordre.

Excepté les cas de retard ou de mauvaise exécution, les articles L. 133-1 et suivants du code monétaire et financier ne contiennent aucun élément suggérant une responsabilité de la banque pour avoir exécuté des opérations autorisées.

La responsabilité du préstataire n'est susceptible d'être engagée qu'en cas d'opérations non autorisées ou mal exécutées.

Une opération autorisée est celle pour laquelle le client ou son représentant habilité a donné son consentement à son exécution.

En application des dispositions de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur d'une obligation contractuelle qui du fait de l'inexécution de son engagement, cause un préjudice au créancier, s'oblige à le réparer. Il revient au créancier qui réclame réparation de rapporter la preuve du manquement contractuel et du dommage en résultant.

A défaut d'anomalies apparentes, intellectuelles ou matérielles, faisant naître à sa charge un devoir de vigilance l'obligeant à se rapprocher de son client aux fins de vérification de son consentement, le banquier teneur de compte n'a pas à s'immiscer dans les affaires de son client. Il ne saurait ainsi effectuer des recherches ou réclamer des justifications pour s'assurer que les opérations de son client, dont il n'a pas à rechercher la cause sont opportunes et exemptes de danger.

Au cas présent, Madame [T] a indiscutablement donné son consentement à la réalisation des opérations de paiement litigieuses ; aucun faux, aucune falsification ne vient affecter les virements en cause, ce qu'elle reconnaît aux termes de son courriel du 2 novembre 2022.

Ces ordres étaient donc « autorisés ».

S'agissant d'un ordre émanant du titulaire du compte, qui est donc un ordre autorisé, la question du devoir de vigilance ne se pose pas.

Il ne saurait dériver de la connaissance de l'établissement teneur de compte d'investissements, une obligation de surveillance ou de vigilance, au bénéfice de son client, puisque le banquier n'est pas tenu, sauf convention dont l'existence n'est ici pas établie, d'un devoir de conseil ou de mise en garde, sur des produits auxquels il demeure étranger.

Par ailleurs, lesdites opérations ont été activement préparées par la demanderesse dès lors que celle-ci avait procédé, le 31 octobre 2022, à un virement de compte à compte depuis l'un de ses livrets d'épargne vers son compte courant d'un montant de 15.000 €.

Son compte était suffisamment provisionné pour procéder à l'exécution des opérations de paiement litigieuses et demeurait créditeur après l'exécution de celles-ci.

L'ancienneté des relations entre le prestataire de services de paiement et son client ainsi que ses habitudes antérieures quant à la gestion de son compte ne sont pas de nature à conduire ledit prestataire à interroger son client sur la cause ou l'opportunité des virements ordonnés.

De même, la destination des fonds ne saurait constituer une anomalie apparente dès lors que l'établissement bénéficiaire se situe au sein de l'Union Européenne ou de l'espace SEPA et/ou est dûment agréé par les autorités de contrôle locales ou européennes.

Enfin, les prestataires ne peuvent opérer un contrôle des bénéficiaires compte tenu des principes de non-ingérence et de non-discrimination auxquels ils sont tenus.

En conséquence de quoi, Madame [T] n'établit pas les fautes qu'aurait commises la banque, laquelle, au contraire, avait une obligation de résultat dans l'exécution des ordres donnés et qui, simple mandataire du client n'avait pas à contrôler l'usage de fonds dont elle avait la libre disposition, en sorte que les prétentions de Madame [T] seront rejetées.

II.Sur les frais irrépétibles et les dépens

Succombant à l'instance, Madame [T] sera condamnée aux dépens, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.

Compte tenu de la nature de l'affaire, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

DÉCLARE recevable l'intervention volontaire de CCF venant aux droits et obligations de HSBC CONTINENTAL EUROPE ;

DEBOUTE Madame [U] [T] de l'ensemble de ses demandes ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [U] [T] aux dépens.

Fait et jugé à [Localité 7] le 25 Septembre 2025.

LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 25 septembre 2025, sous le numéro 24/05554.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05554. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.