Demande en réparation des dommages causés par un intermédiaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
11 septembre 2025
Numéro de rôle
25/02058
Formation
PCP JTJ proxi requêtes
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
525 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : demandeur et défendeur

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 25/02058 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7SH6

N° MINUTE : 2025/11

JUGEMENT rendu le jeudi 11 septembre 2025

DEMANDEUR Monsieur [Z] [H], demeurant [Adresse 2] comparant en personne

DÉFENDERESSE S.A. AGENCE LAFORÊT, dont le siège social est sis [Adresse 1] Représenté par M.[G] [T] président de l’agence et M. [R] [I] associé

COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique assisté de Philippe PUEL, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 juin 2025

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 septembre 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Philippe PUEL, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Décision du 11 septembre 2025 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/02058 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7SH6

Vu les dossiers des parties élaborés à l'attention de la juridiction.

Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile, ce tribunal déclare s'en rapporter aux actes et documents qu' ils contiennent en ce qui concerne les prétentions respectives des parties et leurs moyens.

Vu les explications orales.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS.

Au soutien de ses prétentions,Monsieur [Z] [H] a fait grief au responsable de l'agence LAFORÊT de ne pas l'avoir mis en garde contre les défauts cachés de l'appartement proposé à l'achat [Adresse 3], à savoir le bruit et surtout les vibrations dues à la station totale située au rez-de-chaussée avec lavage au Karcher des voitures huit heures par jour, 365 jours dans l'année. Il a ajouté être handicapé à 80 %, et être âgé de 80 ans. Il a précisé avoir fait posé un double vitrage dans toutes les pièces pour un coût de 11 400 € ; qu'il ne peut demander l'annulation de la vente car il n'a pas d'autres logements et qu'il est trop vieux pour envisager un nouveau déménagement.

En réplique, la SA LAFORÊT s'est opposée à cette demande en faisant valoir que Monsieur [Z] [H] connaissait bien les lieux étant propriétaire dans l' immeuble depuis plusieurs années ; que sa demande ne repose sur aucun fondement dès lors que l'agence n'a manqué à aucune de ses obligations légales ou déontologiques.

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa présence

En l'espèce, force est de constater que d'une part, Monsieur [Z] [H] ne procède que par simple allégation, qu'il n'a notamment produit aucune expertise, que d'autre part la SA LAFORÊT n'est qu'un mandataire , qu'en toute hypothèse le vendeur n'a pas été appelé en la cause.

En conséquence, il convient de débouter purement et simplement Monsieur [Z] [H] de l'intégralité de sa requête.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile et les entiers dépens resteront à la charge de Monsieur [Z] [H].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS.

Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort .

Déboute purement et simplement Monsieur [Z] [H] de l'intégralité de sa requête.

Condamne Monsieur [Z] [H] aux entiers dépens.

Ainsi jugé, le 11 septembre 2025.

Le greffier, le juge,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 11 septembre 2025, sous le numéro 25/02058.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02058. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.