Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
1 septembre 2025
Numéro de rôle
23/09224
Formation
2ème Ch. Cabinet 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 118 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DATE DU JUGEMENT : 01 Septembre 2025

RG N° RG 23/09224 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YKG7/ 2ème Ch. Cabinet 5

MINUTE N°

AFFAIRE [W] [E] épouse [P] C/ [O] [P] JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES ------------------------------------------------------- REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Sabrina MAKHLOUT, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 01 Septembre 2025, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 5 Décembre 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [W] [E] épouse [P] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (TOGO) [Adresse 1] [Localité 2]

Représentée par Me Marie-noëlle FRERY, avocat au barreau de LYON

DEFENDEUR :

Monsieur [O] [P] né en 1977 à [Localité 3] (TOGO) [Adresse 2] [Localité 4]

Représenté par Maître Kevin CECILIA de la SARL GADIAN, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023-13960 du 11/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

Copies certifiées conformes et copies certifiées conformes revêtues de la formule exécutoire délivrées aux parties par LRAR le :

Copies certifiées conformes revêtues de la formule exécutoire délivrées le : à:

Me Marie-noëlle FRERY, vestiaire : 292 Maître Kevin CECILIA de la SARL GADIAN, vestiaire : 2162

Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : la CAF

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l'assignation en divorce délivrée le 31 octobre 2023 par Madame [W] [E] ;

Vu l'ordonnance sur mesures provisoires rendue par le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon le 7 juin 2024 ;

DIT que le juge français est internationalement compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur le régime matrimonial, et sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants communs, en matière de responsabilité parentale et d'obligations alimentaires ;

DIT que la loi française est applicable à la demande en divorce et aux conséquences du divorce à l'égard des enfants communs, en matière de responsabilité parentale et d'obligations alimentaires ; DIT que la loi togolaise est applicable au régime matrimonial et à sa liquidation de la date du mariage jusqu'à la fin de l'année 2020, et que la loi française est applicable ultérieurement ;

DÉCLARE la demande en divorce recevable ;

CONSTATE que les deux époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci suivant déclaration en date du 27 août 2024 ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :

Monsieur [O] [P], né en 1977 à [Localité 3] (Togo)

et de

Madame [W] [E], née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (Togo)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2015 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 4] (Rhône)

ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun des époux, détenus par un officier d'état civil français, ainsi que, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 5] ;

DIT que chacun des époux reprendra l'usage de son nom patronymique au prononcé du divorce ;

FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 31 octobre 2023 ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [O] [P] et Madame [W] [E] ;

RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

ATTRIBUE à Madame [W] [E] le droit au bail de l'ancien domicile conjugal sis [Adresse 1] à [Localité 2] ;

RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard des enfants [U] [P], né le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 6] (Italie), et [J] [P], né le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 7] (Rhône), est exercée conjointement par leurs parents, Monsieur [O] [P] et Madame [W] [E] ;

RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle,les sorties du territoire national,la religion,la santé,les autorisations de pratiquer des sports dangereux ; PRÉCISE notamment que : lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ; RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;

MAINTIENT la résidence habituelle des enfants [U] [P], né le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 6] (Italie), et [J] [P], né le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 7] (Rhône), au domicile de leur mère, Madame [W] [E] ;

RAPPELLE que Monsieur [O] [P] exercera à l'égard des enfants [U] [P], né le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 6] (Italie), et [J] [P], né le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 7] (Rhône), un droit de visite et d'hébergement, à défaut de meilleur accord entre parents selon les modalités suivantes :

Tant qu'il ne dispose d'un logement autonome : les samedis des semaines paires, de 10 à 18 heures, et les dimanches des semaines impaires, de 10 à 18 heures ;Lorsqu'il disposera d'un logement autonome : les fins de semaines paires, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures ; outre la première moitié des petites vacances scolaires les années impaires, et la seconde moitié les années paires, avec passage de bras les jours médians à 18 heures ; outre les premier et troisième quarts des vacances d'été des années paires, et les deuxième et quatrième quarts les années impaires ; RAPPELLE que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle les enfants sont scolarisés ; et à défaut de scolarisation de leur lieu de résidence habituelle ;

RAPPELLE que sauf meilleur accord, il appartiendra au bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement d'aller chercher ou faire chercher les enfants à leur résidence habituelle et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;

RAPPELLE que faute pour le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement de se présenter dans la première heure en fin de semaine, et dans la première demi-journée durant les vacances scolaires, il sera réputé avoir renoncé à son droit pour l'intégralité de la période considérée ;

MAINTIENT à la somme de 50 (cinquante) euros par mois et par enfant, soit à 100 (cent) euros par mois au total, le montant de la contribution à l’entretien et à l'éducation des enfants [U] [P], né le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 6] (Italie), et [J] [P], né le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 7] (Rhône), que Monsieur [O] [P] doit verser à Madame [W] [E] ; et l'y CONDAMNE en tant que de besoin ;

RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée au créancier par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;

RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;

RAPPELLE que cette pension sera versée jusqu'à ce que les enfants pour qui elle est due atteignent l'âge de la majorité ou, au-delà, tant qu'ils poursuivent des études ou, à défaut d'autonomie financière durable, restent à la charge du parent chez qui ils résident, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier au 1er octobre de chaque année ;

RAPPELLE que cette contribution doit être réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année en fonction de la variation de l'indice 2015 des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :

Contribution = montant initial x nouvel indice ------------------------------ indice de base

dans laquelle l'indice de base est celui du jour de l'ordonnance sur mesures provisoires et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;

RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;

RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :

la saisine de l'Agence Nationale de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (ARIPA) dès le premier mois d'impayé, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,le paiement direct (par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur) en s'adressant à un huissier qui mettra en œuvre la procédure, la saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal judiciaire ou de proximité du domicile du débiteur), le recouvrement par le Trésor Public en cas d'échec des autres moyens de recouvrement (demande à adresser au procureur de la République), l'intervention de l'organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l'allocation de soutien familial, outre les voies d'exécution classiques (saisie-attribution, saisie-vente et saisie immobilière) avec le concours d'un huissier et les sanctions pénales encourues pour le délit d'abandon de famille et le délit d'organisation frauduleuse de l'insolvabilité ; RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d'emprisonnement et 15 000 € d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;

RAPPELLE qu'il appartiendra au greffe de transmettre à l'organisme débiteur des prestations familiales : par voie dématérialisée, dans un délai de sept jours courant à compter du prononcé de la décision, les informations nécessaires à l'instruction et à la mise en œuvre de l'intermédiation financière ; dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties: 1° Un extrait exécutoire de la décision ou une copie exécutoire de la convention homologuée mentionnée au 2° du I de l'article 373-2-2 du code civil qui prévoit le versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de cet organisme ; 2° Un avis d'avoir à procéder par voie de signification lorsque l'avis de réception de la lettre de notification aux parties n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du présent code ;

DIT n’y avoir lieu à statuer sur le rattachement social et fiscal des enfants communs;

DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties; et qu’ils seront recouvrés le cas échéant comme en matière d’aide judiridictionnelle;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants en vertu de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 1 septembre 2025, sous le numéro 23/09224.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/09224. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.