Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
23 septembre 2025
Numéro de rôle
24/07110
Formation
Chambre 04
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
761 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 04 N° RG 24/07110 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YP67

ORDONNANCE RECTIFICATIVE DU 23 SEPTEMBRE 2025

DEMANDERESSE :

L’ association POLE SANTE TRAVAIL, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 7] [Localité 4] représentée par Me Pierre BICHOT, avocat plaidant au barreau de PARIS, Me Julien HOUYEZ, avocat postulant au barreau de LILLE

DÉFENDERESSES :

La société SMACL ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Patricia CHEVALLIER-DOUAUD, avocat postulant au barreau de LILLE, représentée par Me Thomas Laurent avocat plaidant au barreau de PARIS

La société SMACL ASSURANCES SA, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Patricia CHEVALLIER-DOUAUD, avocat postulant au barreau de LILLE, représentée par Me Thomas Laurent avocat plaidant au barreau de PARIS

La société VERSPIEREN, prise en la personne de son représentant légam [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Arnaud PERICARD, avocat plaidant au barreau de PARIS

COMPOSITION

Juge de la mise en État : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente,

GREFFIER

Yacine BAHEDDI, Greffier

DÉBATS : sans audience.

Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 23 Septembre 2025, et signée par Ghislaine CAVAILLES, Juge de la Mise en État, assistée de Yacine BAHEDDI, Greffier.

La présente ordonnance a été mentionnée en marge de la décision rendue le 09.09.2025 par le tribunal judiciaire de Lille (RG 24/07110). A Lille, le 25.09.2025. Le Greffier.

Le 9 septembre 2025, le juge de la mise en état a rendu une ordonnance d’incident.

Le 16 septembre 2025, il s’est saisi d’office d’une omission matérielle relativement au nom de l’expert désigné. Les observations des parties ont été demandées par le greffe le jour même, par courrier électronique adressée à l'ensemble des avocats constitués avec une date limite pour répondre fixée au 23 septembre 2025 accompagné d’une demande d’observation sur un traitement sans audience publique.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

L’association Pôle Santé Travail demande, par bulletin du 22 septembre 2025 que l’erreur matérielle sur la désignation de l’expert soit rectifiée, sans nouvelle audience ainsi qu’une mention afférente au rappel de la procédure. La société SMACL assurances SA, par bulletin du 23 septembre 2025, déclare qu’elle n’a pas cause d’opposition à la rectification, sans nouvelle audience. La société Verspieren, par bulletin du 22 septembre 2025, indique qu’elle n’a pas d’opposition relativement à la rectification sans audience.

Toutes les parties ont expressément consenti à un traitement sans nouvelle audience publique.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 462 du code de procédure civile prévoit que :

“Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. [...]”

En l’espèce, l’ordonnance dans son dispositif, indique qu’une expertise est ordonnée mais la mention du nom de l’expert fait défaut. L’ommission est matérielle.

En conséquence, il convient de rectifier le dispositif de l’ordonnance du 9 septembre 2025 en ce sens que l’expert désigné est M. [B].

Quant au rappel de la procédure et singulièrement de la teneur du dispositif de l’ordonnance du 22 mai 2025 en page 2, il n’est pas erroné, la demande présentée contre la société SMACL assurances ayant été déclarée irrecevable de sorte que l’instance se poursuit avec la société SMACL assurances SA.

Les dépens de l’instance en rectification seront mis à la charge du Trésor.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état,

Rectifie l’ordonnance d’incident du 9 septembre 2025 ;

Dit que la phrase insérée au dispositif :

Désigne pour y procéder :

est rectifiée en ce sens qu’il convient de lire :

Désigne pour y procéder :

M. [P] [B] [Adresse 5] [Localité 4]

Dit que le surplus de l’ordonnance du 9 septembre 2025 reste inchangé ;

Ordonne que la présente ordonnance soit mentionnée sur la minute et les expéditions de celle du 9 septembre 2025 ;

Dit que la présente ordonnance sera notifiée comme celle du 9 septembre 2025 ;

Laisse les dépens de l’instance de rectification à la charge du Trésor ;

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

Yacine BAHEDDI Ghislaine CAVAILLES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 23 septembre 2025, sous le numéro 24/07110.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/07110. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.