Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
24 septembre 2025
Numéro de rôle
25/10474
Formation
Chambre 04
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 230 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 04 N° RG 25/10474 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z6XT

JUGEMENT RECITIFCATIF DU 24 SEPTEMBRE 2025

DEMANDEUR :

Mme [T] [R] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Marie CARREL de la SELARL BEDNARSKI - CHARLET & ASSOCIES, avocats au barreau de LILLE

DEFENDEUR :

La société MACIF, prise en la personne représentant légal [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Ludovic DENYS, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge

GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier

DEBATS : sans audience.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 24 Septembre 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.

Le présent jugement a été mentionné en marge du jugement rendu le 10.07.2025 (RG 23/10592) par le tribunal judiciaire de Lille. A [Localité 7], le 25.09.2025. Le Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [T] [R] a souscrit auprès de la société MACIF, un contrat de prévoyance familiale accident à prise d'effet au 17 octobre 2012 visant à garantir les conséquences les plus lourdes d’un accident corporel survenu dans le cadre de la vie privée. Ce contrat garantissait, notamment, le décès de l’assuré.

[W] [U], concubin de Mme [R], est décédé le [Date décès 2] 2016 dans le cadre d’un grave accident de la circulation survenu à [Localité 6] (Nord).

Par suite, Mme [T] [R] a sollicité auprès de la société MACIF application de la garantie prévue au contrat de prévoyance.

Assureur et assurée ne parvenant pas à s’accorder sur le montant du capital ‘‘conjoint survivant’’ dû en vertu dudit contrat, Mme [T] [R] a, suivant exploit en date du 02 août 2022, fait assigner la société MACIF devant le tribunal judiciaire de Lille, aux fins de voir condamner cette dernière à lui verser la somme principale de 41.604 euros au titre de la mise en œuvre de la garantie, outre des dommages et intérêts.

Suivant jugement en date du 10 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Lille a :

- condamné la société d’assurance mutuelle MACIF à verser à Mme [T] [R] la somme de 20.802 euros à titre de capital conjoint, en application du contrat de prévoyance familiale accident souscrit le 17 octobre 2012 ; - condamné Mme [T] [R] à payer à la société MACIF la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; - condamné Mme [T] [R] aux entiers dépens de la présente instance ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Par requête datée du 11 juillet 2025 reçue au Greffe le même jour, le conseil de Mme [R] a saisi le tribunal judiciaire de Lille d'une requête en rectification ''d'erreur'' matérielle, sollicitant de voir le tribunal :

- rectifier les erreurs matérielles entachant le jugement rendu le 10 juillet 2025 dans l’affaire numéro 23/10592 opposant Madame [T] [R] à la société MACIF. 1. AJOUTER dans le dispositif de la décision, et ce conformément à la motivation reprise en page 5 dudit jugement : « CONDAMNER la compagnie d’assurance MACIF aux intérêts au taux légal sur la somme de 20 802 € à compter du 24 mars 2021, date de réception de la mise en demeure, en application de l’article 1232-6 du Code Civil. ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil. » 2. RECTIFIER le nom du Conseil de Madame [T] [R] en remplacant, dans le chapeau de la décision : « représentée par Maitre Anne-Sophie LUEZ, Avocat au barreau de LILLE » par : « représentée par Maitre Marie CARREL de la SELARL BEDNARSKI - CHARLET & Associés, Avocat au Barreau de LILLE ». - dire que la décision recti cative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement rectifie.

L'avis de la MACIF a été sollicité par les soins du Greffe et cette dernière a indiqué le 13 août 2025, par voie dématérialisée, s’en rapporter à Justice.

La décision a été mise en délibéré au 24 septembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la requête en rectification d’erreur et d’omission matérielles

Aux termes de l'article 462 du Code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

En l'espèce, il ressort du jugement rendu le 10 juillet 2025 qu'à l'issue de sa motivation, le tribunal de céans a entendu condamner la MACIF non seulement au paiement de la somme principale de 20.802 euros, mais également aux intérêts au taux légal dès le 24 mars 2021 et avec capitalisation annuelle des intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.

Or, ces condamnations relatives aux intérêts n’apparaissent pas au dispositif de ladite décision.

Il s'ensuit que la juridiction de ce siège a effectivement commis, à ce titre, une omission matérielle au dispositif de sa décision.

Il convient, dès lors, de compléter le jugement rendu le 10 juillet 2025, dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.

Par ailleurs, il y a lieu également de relever que le chapeau de la décision justement critiquée présente une erreur purement matérielle relative à l’identité du conseil de Mme [R].

Il échet, dès lors de rectifier ladite erreur purement matérielle.

Sur les mesures accessoires

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, eu égard à la nature de la présente décision, il y a lieu de laisser la charge des dépens au Trésor Public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :

Vu le jugement n° RG 23/10592 du tribunal judiciaire LILLE en date du 10 juillet 2025,

FAIT DROIT à la requête en rectification d’erreur et d’omission matérielles présentée par Mme [T] [R] ;

Complétant la décision susvisée, DIT que, dans le dispositif de la décision, il convient de rajouter les paragraphes suivants :

« DIT que la somme due produira intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2021 ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ; » ;

Et rectifiant la décision susvisée, DIT qu'il y a lieu de lire, dans le chapeau de cette décision, au titre du demandeur :

« Mme [T] [R] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Marie CARREL de la SELARL BEDNARSKI - CHARLET & Associés, avocat au barreau de LILLE ;

en lieu et place de :

« Mme [T] [R] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Anne-sophie LUEZ, avocat au barreau de Lille » ;

Le reste sans changement ;

Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement du 10 juillet 2025 n°RG 23/10592,

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public,

Le Greffier, La Présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 24 septembre 2025, sous le numéro 25/10474.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/10474. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.