Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Annecy
- Décision du
- 25 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00449
- Formation
- JAF
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 674 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
JUGEMENT : contradictoire DU : 25 septembre 2025 DOSSIER : N° RG 25/00449 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F24X / JAF AFFAIRE : [L] / OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
N° MINUTE : 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Tamara DAZZI Greffier : Amandine AIVALIOTIS, lors des débats, Floriane SIGNORET, lors du délibéré
DEMANDEURS :
Monsieur [V] [L] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 11] (ALGERIE) de nationalité Algérienne [Adresse 5] [Adresse 13] [Localité 7] représenté par Maître Sandie BEAUQUIS de la SARL THEMIS AVOCATS, avocats au barreau d’ANNECY - 34
ET
Madame [I] [D] épouse [L] née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 3] [Adresse 14] [Localité 6] représentée par Me Eléonore RUBAT DU MERAC, avocat au barreau d’ANNECY - 113 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-74010-2023-834 du 01/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DÉBATS : le 01 juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025
copie exécutoire et expédition délivrées le à : Me Eléonore RUBAT DU MERAC Maître Sandie BEAUQUIS de la SARL [15]
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu publiquement et par mise à disposition au greffe,
Vu la requête conjointe reçue au greffe le 28 février 2025 ;
SE DÉCLARE compétent pour connaître du principe du divorce, ainsi que des questions de responsabilité parentale, d'obligations alimentaires et de régime matrimonial ;
DIT que la loi française doit s'appliquer au principe du divorce, ainsi qu'aux questions de responsabilité parentale, d'obligations alimentaires et de régime matrimonial ;
PRONONCE le divorce, pour acceptation du principe de la rupture du mariage, de :
Monsieur [V] [L] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 11] (Algérie) et Madame [I] [D] épouse [L] née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 8] (Haute-Savoie)
mariés le [Date mariage 4] 2017 à [Localité 12], [Localité 8] (Haute-Savoie) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
HOMOLOGUE en toutes ses dispositions la convention des parties en date du 23 mai 2025 telle qu'annexée au présent jugement ;
CONDAMNE en tant que de besoin, les parties à l'exécution des obligations y afférentes ;
ECARTE le dispositif de l'intermédiation financière de la pension alimentaire par l'organisme débiteur des prestations familiales compte tenu de la renonciation des parties à en bénéficier;
RAPPELLE qu'en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire : *le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d'exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l'employeur, recouvrement public) ; *le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE qu'au regard de l'article 373-2-2 II du code civil et de l'article 582-1 du code de la sécurité sociale, les parties peuvent solliciter la [10] ou la caisse de la mutualité sociale agricole de leur ressort aux fins de mise en oeuvre d'une intermédiation financière des pensions alimentaires ;
CONDAMNE Madame [I] [D] épouse [L] et Monsieur [V] [L] au paiement des dépens de l'instance qui seront partagés par moitié ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice, par la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que les mesures concernant les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’Annecy, le vingt cinq septembre deux mille vingt cinq, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Annecy dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 25 septembre 2025, sous le numéro 25/00449.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00449. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.