Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
25 septembre 2025
Numéro de rôle
25/03111
Formation
Chambre 8/Section 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 300 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 Septembre 2025

MINUTE : 25/00969

N° RG 25/03111 - N° Portalis DB3S-W-B7J-25BH Chambre 8/Section 3

Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEUR

Madame [N] [T] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Me Jasna MIHALJEVIC, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - 258

ET

DEFENDEUR

S.A. D’HLM SEQENS [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3]

comparante par écrit

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Madame COSNARD, juge de l’exécution, Assistée de Madame HALIFA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 11 Septembre 2025, et mise en délibéré au 25 Septembre 2025.

JUGEMENT

Prononcé le 25 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance de référé en date du 12 avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubervilliers a notamment : – constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Madame [N] [T] et la société France Habitation aux droits de laquelle vient la société Seqens et portant sur le logement sis [Adresse 2] à [Localité 4], – condamné Madame [N] [T] à payer à la société Seqens la somme de 4124,30 euros au titre de l'arriéré locatif, outre une indemnité d'occupation mensuelle, – octroyé à Madame [N] [T] des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire, – en cas de non-respect de ces délais, autorisé l'expulsion de Madame [N] [T] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.

Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 27 juillet 2021.

Par jugement en date du 26 juin 2024, le juge de l'exécution du tribunal de céans lui a accordé des délais avant expulsion de 4 mois, soit jusqu'au 26 octobre 2024.

C'est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 21 mars 2025, Madame [N] [T] a saisi le juge de l'exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.

L'affaire a été appelée à l'audience du 26 juin 2025 et renvoyée à l'audience du 11 septembre 2025 à laquelle elle a été retenue.

À cette audience, Madame [N] [T], représentée par son conseil, demande au juge de l'exécution de lui accorder un délai avant expulsion de 3 mois.

Elle fait part de sa situation familiale et financière ainsi que de ses démarches de relogement. Elle déclare souffrir des problèmes de santé et se trouver en situation de handicap. Elle indique qu'elle percevra bientôt un rappel d'allocation logements qui lui permettra de réduire sa dette, qu'un projet FSL est en cours et que la société défenderesse l'a informée qu'elle ne s'opposait pas à l'octroi de délais.

Comparant par écrit, par courrier recommandé avec avis de réception, reçu au greffe le 20 mai 2025, la société Seqens demande au juge de l'exécution de : - débouter Madame [N] [T] de sa demande de délais, - subsidiairement, en cas de délais pour quitter les lieux, les subordonner au paiement régulier des indemnités d'occupation et d'une mensualité complémentaire au titre de remboursement de la dette.

Elle souligne que la requérante a déjà bénéficié de délais avant expulsion de 4 mois. Elle ajoute que la dette est importante, soit 23 728,59 euros. Elle indique qu'un projet social est en cours et qu'un maintien dans les lieux est envisagé.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.

En l'espèce, il ressort des pièces versées en demande, et notamment du rapport social de l'Udaf, que Madame [N] [T] occupe les lieux avec sa fille âgée de 19 ans.

Madame [N] [T] bénéfice d'une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé. Elle est suivie auprès du CMP de la commune de [Localité 4] où elle se rend une fois par mois.

Elle bénéficie également d'un suivi social dans le cadre d'une MASP 2. L'association Udaf de Seine-Saint-Denis est chargée du règlement de l'indemnité d'occupation et l'aide dans ses démarches de relogement. Elle a ainsi effectué une demande de logement social le 9 février 2024 et a présenté un recours DALO le 18 mars 2025. En outre, elle justifie de l'accord du propriétaire, confirmé par courriel du 10 septembre 2025, pour un maintien dans les lieux.

Ses ressources, composées uniquement d'allocation aux adultes handicapés (1033,32 euros), ne lui permettent pas de se reloger dans le parc privé.

Par ailleurs, il ressort du décompte produit en défense que des paiements sont effectués de manière régulière depuis le mois d'avril 2024 et qu'une somme additionnelle de 62 euros est payée depuis le moi d'avril 2025.

Dans ces conditions, en l'absence de solution de relogement et compte tenu de l'état de santé de Madame [N] [T], il lui sera accordé des délais avant expulsion d'une durée de 3 mois, soit jusqu'au 25 décembre 2025.

Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l'indemnité d'occupation courante, telle que prévue par le jugement rendu le 2 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubervilliers.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [N] [T] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l'instance ayant été introduite par ce dernier dans le seul objectif d'obtenir un délai avant son expulsion.

La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l'article R121-17 du code des procédures civiles d'exécution.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :

ACCORDE à Madame [N] [T], ainsi qu'à tout occupant de son chef, un délai de 3 mois, soit jusqu'au 25 décembre 2025 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 4] ;

DIT qu'à défaut de paiement à son terme d'une indemnité d'occupation courante telle que fixée par le jugement du 2 mai 2024 du tribunal de proximité d'Aubervilliers, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d'une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [N] [T] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d'expulsion ;

DIT que Madame [N] [T] devra quitter les lieux le 25 décembre 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;

CONDAMNE Madame [N] [T] aux dépens ;

DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.

Fait à Bobigny le 25 septembre 2025.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 25 septembre 2025, sous le numéro 25/03111.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03111. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.