Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 25 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00664
- Formation
- Chambre 1/Section 5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 715 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 25/00664 - N° Portalis DB3S-W-B7J-23SH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 SEPTEMBRE 2025 MINUTE N° 25/01441 ----------------
Nous,Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Après avoir entendu les parties à notre audience du 20 Juin 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société JESSICA dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Yoni MARCIANO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, [Adresse 1]
ET :
La société GLAM BY ES dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
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Le 29 janvier 2024, la SCI JESSICA a donné à bail à la société GLAM BY ES un local commercial situé à [Adresse 3], moyennant un loyer annuel de 38160 € hors taxes payable trimestriellement d'avance et une provision sur charges de 325 €.
Le bail stipule que le locataire se libérera valablement par le versement mensuel du tiers du loyer trimestriel convenu.
Le 5 février 2025, la SCI JESSICA a fait commandement à la société GLAM BY ES de lui payer la somme de 9119 € au titre des loyers et charges échus.
Par assignation du 2 avril 2025, la SCI JESSICA demande que soit constatée la résiliation du bail et ordonnée l'expulsion du locataire et de tous occupants de son chef et que celui-ci soit condamné à lui payer la somme provisionnelle de 12899,65 € arrêtée au 17 mars 2025 au titre des loyers et charges, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer contractuel et la somme de 3000 € au titre des frai irrépétibles.
Assignée en l'étude de l'huissier, la défenderesse n'a pas comparu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Selon l'article L 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans un bail commercial prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement de payer resté infructueux;
Le bail stipule en son article XVII sa résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement d'un seul terme de loyer;
Le commandement reproduit les termes de la clause résolutoire et de l'article L 145-41 du code de commerce;
Le décompte annexé au commandement est conforme quant aux montants appelés aux stipulations du bail et distingue le loyer des provisions sur charges;
Il en ressort qu'à la date du commandement il était du, au titre des loyers, provisions sur charges et taxe foncière 2024 la somme totale de 8563,94 €;
Le locataire ne justifie pas du paiement ni n'invoque de motifs à sa défaillance;
Du décompte établi par le bailleur il ressort qu'aucune somme n'a été payée depuis la délivrance du commandement;
A défaut de paiement dans le mois du commandement, la résiliation du bail sera constatée au 5 mars 2025;
A cette date il était du, outre la somme visée au commandement, celle de 3505 € correspondant au mois de mars 2025, soit un total de 12068,94 €;
L'occupation des lieux postérieurement à la résiliation justifie que soit allouée au bailleur une indemnité mensuelle égale au 12ème du loyer contractuel annuel augmentée des charges effectives, jusq'à la libération des lieux;
Il est équitable d'allouer au demandeur la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance publique, réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Constatons la résiliation du bail au 5 mars 2025;
Disons que la société GLAM BY ES devra en conséquence libérer les lieux dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente et ordonnons à défaut qu'il en soit expulsé dans les conditions prévues par le code des procédures civiles d'exécution;
Condamnons la société GLAM BY ES à payer à la SCI JESSICA la somme de 12068,94 € à titre de provision sur les loyers et provisions sur charges dus, une indemnité mensuelle égale à un 12ème du loyer contractuel annuel, augmentée des charges effectives, du 1er avril 2025 jusqu'à la libération des lieux, et la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles;
Rejetons le surplus des demandes;
Condamnons la société GLAM BY ES aux dépens qui comprendront le coût du commandement du 5 février 2025.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 25 SEPTEMBRE 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 25 septembre 2025, sous le numéro 25/00664.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00664. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.