Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
25 septembre 2025
Numéro de rôle
25/01258
Formation
Chambre 27 / Proxi fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 107 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 5] [Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 7]

REFERENCES : N° RG 25/01258 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2UGC

Minute : 25/298

Monsieur [Z] [F] Représentant : Me Gary GOZLAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 310

C/

Monsieur [Y] [D]

Exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée le : à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 25 Septembre 2025 par Monsieur Patrick HEFNER, Magistrat à titre temporaire en qualité de juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy assisté de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 03 Juillet 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Patrick HEFNER, Magistrat à titre temporaire en qualité de juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy, assisté de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

Monsieur [Z] [F], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Gary GOZLAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR:

Monsieur [Y] [D], demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [Z] [F] qui réside [Adresse 4] à [Localité 8], a acheté, via le site « LE BON COIN », par virement en date du 16 septembre 2024 d’un montant de 4 000 euros, un véhicule RENAULT KANGOO, et ce auprès de Monsieur [Y] [D] qui réside sur la commune de [Localité 9].

Le requérant malgré toutes les démarches entreprises auprès du vendeur, dont une plainte en escroquerie, n’a jamais pu se faire délivrer le véhicule objet du litige.

Une tentative de conciliation est intervenue, qui s’est soldée par un échec constaté le 28 mars 2025, par l’absence de Monsieur [Y] [D].

Cette dernière démarche s’avérant vaine, Monsieur [Z] [F] sollicitait, par requête enregistrée au greffe le 7 février 2025, puis par citation en date du 24 avril 2025 la condamnation par le Tribunal de proximité du RAINCY de Monsieur [Y] [D], à lui rembourser son virement de 4 000 euros, assorti de 1 000 euros de dommages et intérêts et de 1 000 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 juillet 2025.

A l’audience, Monsieur [Z] [F], représenté, expose ses griefs résumés supra à l’égard du défendeur, et réitère les termes de sa requête et de sa citation.

Monsieur [Y] [D], dûment cité à personne, ne comparaît pas et n’est pas représenté.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale :

L’article 6 du Code de procédure civile dispose qu’à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.

Il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Aux termes de 1104 du Code civil, les contrats doivent être négociés formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.

L’article 1302-1 du Code civil dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.

En l’espèce, Monsieur [Z] [F] verse à la cause :

Une plainte en escroquerie en date du 16 décembre 2024,Une mise en demeure par avocat en date du 16 décembre 2024 adressée au défendeur, par lettre recommandée avec accusé de réception,Son relevé de compte bancaire attestant du virement de 4 000 euros, assorti de la mention : « [Y] Kangoo ». Il résulte de l’examen de ces pièces, que Monsieur [Y] [D] a sciemment perçu et conservé par devers lui la somme de 4 000 euros, ayant pour objet l’acquisition d’un véhicule RENAULT KANGOO, véhicule qu’il n’a pas mis à disposition du requérant.

Monsieur [Y] [D] dûment cité à l’audience ne comparaît pas et n’infirme pas ce fait.

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [Y] [D] à rembourser à Monsieur [Z] [F] son virement, soit la somme de 4 000 euros, laquelle somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 décembre 2024.

Sur la demande de dommages et intérêts :

En application de l'article 1236-1 du Code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

En l’espèce, il a été nécessaire à Monsieur [Z] [F], d’une part, de mobiliser son épargne pour une acquisition qui, in fine, s’est avérée illusoire, et d’autre part, d’entreprendre diverses démarches chronophages pour diligenter la présente procédure de recouvrement.

En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [Y] [D] à payer à Monsieur [Z] [F] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les dépens et l’exécution provisoire :

En application des articles 696 et suivants du Code de procédure civile, Monsieur [Y] [D] qui succombe à la présente instance assumera la charge des dépens.

En outre, considérant que la carence du défendeur à s’exécuter a induit la présente instance, il convient d’attribuer au demandeur la somme de 700 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [D], demeurant [Adresse 2] à [Localité 9], à payer à Monsieur [Z] [F], la somme de 4 000 euros (quatre mille euros), en remboursement de son virement ;

DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 décembre 2024 ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [D] à payer à Monsieur [Z] [F], la somme de 500 euros (cinq cents euros), à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [D] à payer à Monsieur [Z] [F], la somme de 700 euros (sept cents euros), en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [D] aux entiers dépens de la présente instance ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 25 septembre 2025, sous le numéro 25/01258.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01258. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.