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Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 25 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00089
- Formation
- Chambre 1/Section 5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 733 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 25/00089 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2H73
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 SEPTEMBRE 2025 MINUTE N° 25/01452 ----------------
Nous,Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Après avoir entendu les parties à notre audience du 20 Juin 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société AVIVA dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Samuel ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 01026
ET :
Madame [N] [M] demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Asma FRIGUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 121
********************************************
Le 1er juillet 2020, la SCI AVIVA a donné à bail à Madame [L] un local professionnel situé à [Adresse 3] moyennant un loyer annuel de 11400 € hors taxes et hors charges payable mensuellement d'avance outre une provision sur charges de 50 €.
Exposant que les lieux ont été libérés le 30 octobre 2022, la SCI AVIVA demande, par assignation du 16 décembre 2024, que Madame [L] soit condamnée à lui payer la somme provisionnelle de 2503,32 € au titre des loyers impayés et celle de 3000 € au titre des frais irrépétibles.
Madame [L] conclut au débouté de la demanderesse en ses prétentions en faisant valoir :
- que la bailleresse a conservé le dépôt de garantie de 950 €, puis sur relance de sa part a fait état le 3 janvier 2023 d'un restant du de 642,97 € et a invoqué en juin 2023 une créance de 2503,32 € sans le moindre détail ni justification;
- que la bailleresse fait aujourd'hui état d'une créance de 4653,32 € (2503,32 + 950 + 1200) sans aucun justificatif du montant des charges relatives à un local de 30 m2.
Subsidiairement, elle demande des délais de paiement.
Elle demande la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles.
La demanderesse répond que la régularisation des charges n'a pas été contestée jusqu'à la délivrance de l'assignation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Le décompte établi par le bailleur mentionne le paiement des loyers et provisoions sur charges du 1er janvier au 30 septembre 2022, un appel de 690,36 € au titre du solde des charges 2021 le 30 octobre 2022, un appel de 1386,74 € au titre du solde des charges 2021 le 31 octobre 2022, une annulation de l'appel de 690,36 € le 31 octobre 2022, un appel de 1163,97 € au titre du solde des charges 2022 le 31 octobre 2022 et l'imputation du dépôt de garantie de 950 € outre l'appel de 138,86 €, 41,94 € et 860,67 € au titre respectivement du loyer du 1er au 4 octobre 2022, de la provision sur charge du 5 au 30 octobre et du loyer pour la même période;
Le bailleur ne produit aucun décompte de régularisation des charges pour 2021 et 2022.
Il produit uniquement :
- un avis de taxe foncière pour 2023 de 2739 € payable au 26 octobre 2023;
- un état des lieux de sortie établi contradictoirement le 30 octobre 2022;
- une sommation de payer la somme de 2503,32 € en date du 8 juillet 2024 ne comportant aucun décompte de la somme réclamée;
- un avis de taxe foncière pour 2021 de 2485 € payable au 25 octobre 2021;
Les pièces produites par la locataire ne comportent aucun décompte de régularisation des charges mais seulement deux lettres de relance en date des 3 janvier 2023 et 20 juin 2023, la première mentionnant un solde de charges 2021, et la deuxième l'annulation de ce solde, un nouveau solde de charges 2021 de 1386,74 € et un solde de charges 2022 de 1163,97 € sans le moidre détail;
La locataire produit également un message électronique non daté qui lui aurait été adressé par le mandataire du bailleur mentionnant une répartition de la taxe foncière et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères comme des charges de copropriété entre les trois locataires sans calcul détaillé permettant au locataire de s'assurer de l'exactitude du montant des charges ainsi partagé ni de la conformité de la clé de répartition aux stipulations du bail;
La demanderesse sera en conséquence déboutée de ses demandes;
Il est équitable d'allouer à la défenderesse la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance publique, contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Déboutons la SCI AVIVA de ses demandes;
Condamnons la SCI AVIVA à payer à Madame [M] la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles;
Condamnons la SCI AVIVA aux dépens.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 25 SEPTEMBRE 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 25 septembre 2025, sous le numéro 25/00089.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00089. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.