Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
25 septembre 2025
Numéro de rôle
25/05655
Formation
Chambre 8/Section 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
974 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 Septembre 2025 MINUTE : 25/00976

N° RG 25/05655 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3JIH Chambre 8/Section 3

Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEUR

Madame [P] [R] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Monsieur [D] [O], époux, muni d’un pouvoir

ET

DEFENDEUR

ASSOCIATION FREHA [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Me Paul-gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS - R101, substitué par Me MAKOSSO

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Madame COSNARD, juge de l’exécution, Assistée de Madame HALIFA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 11 Septembre 2025, et mise en délibéré au 25 Septembre 2025.

JUGEMENT

Prononcé le 25 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement en date du 13 février 2025, signifié le 1er avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy a notamment : – constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Madame [P] [R] et la SARL La Cité du Printemps, aux droits de laquelle vient l'association Freha, et portant sur le logement sis [Adresse 1] à [Localité 4], – condamné Madame [P] [R] à payer à l'association Freha la somme de 17 474,37 euros au titre de l'arriéré locatif, outre une indemnité d'occupation mensuelle, – autorisé l'expulsion de Madame [P] [R] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.

Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 1er avril 2025.

C'est dans ce contexte que, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 23 mai 2025, Madame [P] [R] a saisi le juge de l'exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 6 mois pour libérer les lieux.

L'affaire a été appelée à l'audience du 11 septembre 2025.

À cette audience, Madame [P] [R], représentée par son époux dûment muni d'un pouvoir, demande au juge de l'exécution de lui accorder des délais avant expulsion jusqu'au 15 décembre 2025.

Elle déclare qu'elle occupe le logement avec son conjoint. Elle indique qu'elle est sans emploi, mais que son mari vient de reprendre une activité professionnelle. Elle expose qu'étant en situation irrégulière, elle ne dispose d'aucune ressource financière. Elle s'engage à reprendre le paiement de l'indemnité d'occupation. Elle indique qu'elle bénéficie d'un suivi social. Elle ajoute que, à partir du 15 décembre 2025, l'employeur de son conjoint va leur fournir un logement.

En défense, l'association Freha, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de : - débouter Madame [P] [R] de sa demande de délais, - subsidiairement, en cas de délais pour quitter les lieux, les subordonner au paiement régulier des indemnités d'occupation, - condamner Madame [P] [R] aux dépens.

Elle indique que le dernier paiement date de décembre 2023 et que la dette est de plus de 23 000 euros. Elle ajoute que Madame [P] [R] ne justifie pas d'aucune démarche de relogement.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.

En l'espèce, Madame [P] [R] déclare qu'elle occupe les lieux avec son conjoint, ce qui n'est pas contesté.

Elle justifie uniquement des ressources de son mari, composées de son salaire mensuel de 1375 euros.

Si elle déclare être en situation irrégulière, n'avoir droit à aucune prestation sociale et être suivie par un assistant social, elle ne le prouve pas, pas plus qu'elle ne démontre bénéficier d'une solution de relogement à compter du 15 décembre 2025.

Il ressort du décompte produit en défense que, depuis octobre 2023, la demanderesse n'a effectué qu'un seul paiement de 50 euros. En l'absence de tout élément de nature à justifier cette absence de paiement, l'occupante doit être considérée comme étant de mauvaise volonté dans l'exécution de ses obligations.

Par conséquent, sa demande de délais avant expulsion ne peut qu'être rejetée.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [P] [R] qui succombe supportera la charge des éventuels dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :

REJETTE la demande de délais avant expulsion formée par Madame [P] [R] ;

CONDAMNE Madame [P] [R] aux dépens.

Fait à Bobigny le 25 septembre 2025.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 25 septembre 2025, sous le numéro 25/05655.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05655. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.