Demande de relevé de forclusion de déclaration de créances

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Se déclare incompétent

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
25 septembre 2025
Numéro de rôle
25/00542
Formation
Chambre 1/Section 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
519 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 25/00542 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2POO

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 SEPTEMBRE 2025 MINUTE N° 25/01440 ----------------

Nous,Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Après avoir entendu les parties à notre audience du 20 Juin 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur [S] [J] demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Cyprien MUNAZI MUHIMANYI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, [Adresse 1]

ET :

La société SCI [6] dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Lucien MAKOSSO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, [Adresse 3]

INTERVENTION VOLONTAIRE:

La société [7] dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Lucien MAKOSSO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, [Adresse 3]

********************************************* Par jugement du 31 janvier 2018, le tribunal d'instance de Bobigny a condamné Monsieur [S] [J] et Madame [H] [C] à payer à la SCI [6] une indemnité provisionnelle de 11034,20 €.

Exposant qu'il n'a eu connaissance de ce jugement, qui ne lui a jamais été signifié, qu'à l'occasion d'une saisie réalisée sur ses comptes bancaires en février 2024 et qu'il n'a jamais été locataire du local visé par le jugement du 31 janvier 2018, Monsieur [J] demande, par assignation du 10 mars 2025, que soit ordonné le relevé de forclusion résultant de l'expiration du délai de recours contre le jugement du tribunal de judiciaire de Bobigny rendu sous RG n° 11-17-000950, Minute : 141/18, mise à disposition au greffe du tribunal en date du 31 janvier 2018 et que la société [6] soit condamnée à lui payer la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles.

La société [7] intervient volontairement à l'instance.

Les sociétés [7] et [6] concluent à l'incompétence du président du tribunal judiciaire de Bobigny au profit du premier président de la cour d'appel de paris.

Subsidiairement, elles concluent au débouté de Monsieur [J] en ses prétentions en faisant valoir qu'a minima il a eu connaissance du jugement le 19 février 2019, date de délivrance à sa demande d'une assignation devant le JEX.

Elles demandent la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En application de l'article 540 du code de procédure civile, si le jugement est réputé contradictoire, le président de la juridiction compétente pour connaître de l'appel a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai de recours;

En l'espèce, le jugement du tribunal d'instance litigieux étant réputé contradictoire, la seule voie de recours est l'appel devant la cour de Paris;

Dès lors, est seul compétent pour statuer sur la demande le président de cette juridiction;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance publique, contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,

Nous déclarons incompétent au profit du premier président de la cour d'appel de Paris;

Rappelons que le dossier de l'affaire sera en conséquence transmis à la juridiction désignée à défaut d'appel dans le délai.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 25 SEPTEMBRE 2025.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 25 septembre 2025, sous le numéro 25/00542.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00542. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.