Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Renvoi à une autre audience
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
- Décision du
- 11 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/00017
- Formation
- 1ère Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 564 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 24/00017 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GV3S NAC : 78A
JUGEMENT DE REPORT DE VENTE FORCÉE
11 septembre 2025
DEMANDERESSE
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION ET DE MAYOTTE [Adresse 8] [Localité 7] Rep/assistant : Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS
M. [D] [L] [V] [Adresse 3] [Localité 5] Rep/assistant : Me Marius henri RAKOTONIRINA, substitué par Me Pierre HOARAU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [G] [P] [I] épouse [V] [Adresse 2] [Localité 5] Rep/assistant : Me Marius henri RAKOTONIRINA, substitué par Me Pierre HOARAU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
*************** COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Juge de l’exécution : M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président Greffier : Mme Dévi POUNIANDY
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Audience publique du 11 septembre 2025.
LORS DU DÉLIBÉRÉ
par jugement contradictoire rendu le 11 septembre 2025, en dernier ressort.
Prononcé par mise à disposition par M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président, assisté de Mme Dévi POUNIANDY.
Copie exécutoire délivrée le 22/09/2025 à Maître Amina GARNAULT, Me Marius henri RAKOTONIRINA Expédition délivrée le 22/09/2025 aux parties
Par jugement du 22 mai 2025, la présente juridiction a ordonné la vente forcée des biens figurant au commandement de payer valant saisie immobilière publié au Service de la publicité foncière de [Localité 9] le 20 février 2024 sous la référence [Immatriculation 6] S n° 14, et fixé la date d’adjudication au 11 septembre 2025.
A l’audience d’adjudication, le créancier poursuivant dépose des conclusions tendant au report de la vente forcée, au motif que le débiteur a interjeté appel du jugement d’orientation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
L’article R. 322-19 du code de procédures civiles d’exécution prévoit « lorsque l’appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l’adjudication ; à défaut, le juge de l’exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l’audience de vente forcée » ;
En l’espèce, le créancier poursuivant sollicite le report de la vente forcée pour cause d’appel ; qu’il y aura lieu de faire droit à sa demande ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Ordonne le report de l’adjudication des biens et droits immobiliers appartenant à M. [D] [L] [V] et Mme [G] [P] [I] épouse [V], situé [Adresse 1] (RÉUNION), cadastré section HD n° [Cadastre 4] ;
Dit que la nouvelle date d'adjudication sera fixée sur demande de la partie la plus diligente, formée par conclusions déposées au greffe, selon les dispositions de l’article R 311-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
Dit qu’en l’absence de diligences l’affaire pourra être rappelée en audience pour radiation;
Rappelle que le délai de péremption du commandement de payer valant saisie est suspendu par la mention en marge de la copie du commandement publié le 20 février 2024 sous la référence [Immatriculation 6] S n° 14, de la présente décision ordonnant le report de la vente par application des dispositions de l’article R 321-22 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
Réserve les dépens.
Et a été signé, le présent jugement au Tribunal Judiciaire de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION, par M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président, Juge de l'Exécution, et, Mme Dévi POUNIANDY, Greffière.
La Greffière Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?
Renvoi à une autre audience. La juridiction a statué le 11 septembre 2025, sous le numéro 24/00017.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00017. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.