Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Décision du
11 septembre 2025
Numéro de rôle
23/00049
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
505 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGE DE L’EXÉCUTION MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 23/00049 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOJX NAC : 78A

JUGEMENT DE CADUCITE SUR SAISIE IMMOBILIERE

AUDIENCE DU 11 Septembre 2025

DEMANDERESSE

Monsieur le COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE [Localité 7], Comptable chargé du recouvrement de l’Impôt Centre des Finances Publiques [Adresse 1] [Localité 6] Rep/assistant : Maître Céline MAZAUDIER-PICHON DE BURY de la SELARL PRAGMA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEURS

M. [E] [J] [Adresse 3] [Adresse 8] [Localité 5] Rep/assistant : Maître Alicia BUSTO de la SELARL PREVOST & ASSOCIES OCEAN INDIEN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Mme [V] [B] [P] [Adresse 2] [Localité 5] Rep/assistant : Maître Alicia BUSTO de la SELARL PREVOST & ASSOCIES OCEAN INDIEN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

****************

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Le Juge de l’exécution : Bernard MOLIE, Premier Vice-Président Greffier : Mme Dévi POUNIANDY  Audience Publique du : 11 septembre 2025

LORS DU DÉLIBÉRÉ

Jugement contradictoire rendu le 11 Septembre 2025, en premier ressort. Prononcé à l’audience par M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président assisté de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière

Copie exécutoire délivrée le 22/09/2025 à Maître Céline MAZAUDIER, Maître Alicia BUSTO Expédition délivrée le 22/09/2025 aux parties

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par un jugement en date du 22 mai 2025, la présente juridiction a notamment:

- ordonné la vente des biens figurant au commandement de payer valant saisie immobilière publié au service de la publicité foncière de [Localité 9] de la Réunion le 05 Juillet 2023 sous la référence [Immatriculation 4] S n° 66 et 67,

- fixé la date d’adjudication au 11 septembre 2025 ;

- dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Selon l’article l’article R. 322-27 du Code des procédures civiles d’exécution, au jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente.

Si aucun créancier ne sollicite la vente, le Juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés, sauf décision contraire du Juge spécialement motivée.

En l’espèce, le créancier poursuivant n’a pas sollicité la vente.

En conséquence, il convient de déclarer la caducité du commandement et d’ordonner qu’il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au bureau des hypothèques. Le créancier poursuivant conservera à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort.

CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie en date 6 juin 2023 et ORDONNE qu’il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 10] de la REUNION le 05 Juillet 2023 sous la référence [Immatriculation 4] S n° 66 et 67.

CONSTATE par voie de conséquence l’extinction de l’instance.

DIT que les frais de saisie engagés seront à la charge du créancier poursuivant.

Ainsi jugé et prononcé le 11 Septembre 2025.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 11 septembre 2025, sous le numéro 23/00049.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00049. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.