Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
25 septembre 2025
Numéro de rôle
23-16.362
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 017 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

FC

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 25 septembre 2025

Cassation partielle

M. BOYER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 458 F-D

Pourvoi n° K 23-16.362

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 SEPTEMBRE 2025

M. [L] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 23-16.362 contre l'arrêt rendu le 30 mars 2023 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société [Adresse 4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Brillet, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [V], de la SCP Duhamel, avocat de la société Ferme éolienne d'Hargicourt, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2025 où étaient présents M. Boyer, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Brillet, conseiller rapporteur, Mme Abgrall, conseillère faisant fonction de doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 30 mars 2023), par acte authentique du 21 février 2007, [J] [E] et M. [V] (les consorts [V]) ont donné à bail emphytéotique, pour une durée de trente ans à compter du 1er mars 2007, deux parcelles à la société [Adresse 4] (l'emphytéote) et l'ont autorisée à y implanter deux éoliennes.

2. Ayant été informée que les consorts [V] avaient conclu avec la société Ferme éolienne du bois de la Hayette une promesse de bail l'autorisant à implanter une éolienne sur une parcelle voisine, l'emphytéote, estimant que cette implantation nuirait à la rentabilité de son parc éolien, en violation des stipulations de son bail, les a assignés afin qu'il leur soit enjoint de dénoncer cette promesse et en indemnisation de son préjudice d'exploitation.

3. [J] [E] est décédée le 7 mars 2020, laissant M. [V] (le bailleur) pour lui succéder.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [V] à payer à la société [Adresse 4] la somme de 581 572 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice, et en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 30 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;

Condamne la société Ferme éolienne d'Hargicourt aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [Adresse 4] et la condamne à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 1147 et 1149, dans leur redaction anterieure a celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 fevrier 2016, et le principe de la reparation integrale du prejudice.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 25 septembre 2025, sous le numéro 23-16.362.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-16.362. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.