Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 25 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 23-23.075
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 101 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 25 septembre 2025
Rejet
M. BOYER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 462 F-D
Pourvoi n° H 23-23.075
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 SEPTEMBRE 2025
1°/ Mme [C] [X], épouse [R],
2°/ M. [H] [R],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° H 23-23.075 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [O] [W] [E], épouse [Y],
2°/ à M. [L] [Y],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
3°/ à la société Ginger Cats 1, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guillaudier, conseillère, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel , avocat de M. et Mme [R], de la SARL Gury & Maitre, avocat de M. et Mme [Y] et de la société civile immobilière Ginger Cats 1, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2025 où étaient présents M. Boyer, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guillaudier, conseillère rapporteure, Mme Abgrall, conseillère faisant fonction de doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 septembre 2023), M. et Mme [Y] ont conclu, le 28 octobre 2014, avec M. et Mme [R] une promesse synallagmatique de vente de lots de copropriété d'un immeuble, dont ces derniers étaient locataires, la réitération par acte authentique devant avoir lieu au plus tard le 31 janvier 2015.
2. Une partie du prix de vente était payable par imputation sur une créance de 80 000 euros correspondant à des travaux effectués par M. et Mme [R].
3. La vente n'a pas été réitérée.
4. La société civile immobilière Ginger Cats 1 (la SCI), devenue propriétaire des lots, et M. et Mme [Y] ont assigné M. et Mme [R] en paiement d'un arriéré de loyers, constatation de la résiliation du bail dont ils étaient titulaires sur l'immeuble et expulsion.
5. Par conclusions du 5 octobre 2020, M. et Mme [R] ont formé une demande reconventionnelle en paiement du montant de la créance figurant dans la promesse de vente.
6. M. et Mme [Y] ont saisi le juge de la mise en état d'une fin de non-recevoir tirée de la prescription de cette demande en paiement.
Recevabilité du pourvoi contestée par la défense
7. M. et Mme [Y] et la SCI soutiennent que le pourvoi est irrecevable en ce que l'arrêt n'a pas mis fin à l'instance pendante devant le premier juge qui était également saisi d'une seconde demande en paiement de M. et Mme [R].
8. Cependant, en déclarant prescrite la demande en paiement de 80 000 euros de M. et Mme [R], la cour d'appel a mis fin à l'instance dont elle était saisie.
9. Le pourvoi est donc recevable.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
11. Conformément à l'article 2224 du code civil, le point de départ de la prescription de l'action en exécution d'une obligation se situe au jour où le créancier a su ou aurait dû savoir que celle-ci était devenue exigible.
12. L'arrêt constate que la créance de M. et Mme [R], correspondant à des travaux qu'ils ont exécutés, est mentionnée dans la promesse de vente du 28 octobre 2014.
13. Il en résulte qu'ils savaient, à cette date, que leur créance était exigible, de sorte que la conclusion de la promesse de vente constitue le point de départ de la prescription de leur action.
14. Par ce motif de pur droit, suggéré par la défense, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par l'article 620, alinéa 1er, du code de procédure civile, l'arrêt attaqué, qui a retenu que l'action était prescrite, comme n'ayant été exercée que le 5 octobre 2020, se trouve légalement justifié.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [R] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 25 septembre 2025, sous le numéro 23-23.075.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-23.075. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.