Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
25 septembre 2025
Numéro de rôle
23-19.736
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 383 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

CL

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 25 septembre 2025

Rejet

M. BOYER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 463 F-D

Pourvois n° C 23-19.736 R 23-19.794 S 23-21.727 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 SEPTEMBRE 2025

I- 1°/ La société Iko, société par actions simplifiée, anciennement dénommée société Meple, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ La société Iko-Axter, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5],

ont formé le pourvoi n° C 23-19.736 contre un arrêt rendu le 13 juin 2023 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Val d'Allier logistique, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7],

2°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la société Haogenplast Ltd, société de droit israélien, dont le siège est [Localité 4] [Adresse 6] (Israël),

4°/ à la société Finamur, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

II- La société Generali IARD, société anonyme, a formé le pourvoi n° R 23-19.794 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Iko, société par actions simplifiée, anciennement Meple,

2°/ à la société Haogenplast Ltd, société de droit israélien,

3°/ à la société Val d'Allier logistique, société à responsabilité limitée,

4°/ à la société Finamur, société anonyme,

défenderesses à la cassation.

III- La société Haogenplast Ltd, a formé le pourvoi n° S 23-21.727 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Iko, société par actions simplifiée, anciennement Meple,

2°/ à la société Generali IARD, société anonyme,

3°/ à la société Val d'Allier logistique, société à responsabilité limitée,

4°/ à la société Finamur, société anonyme,

5°/ à la société Iko Axter, société par action simplifiée unipersonnelle,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bironneau, conseillère référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Iko et Iko-Axter, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Haogenplast Ltd, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Generali IARD, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat des sociétés Val d'Allier logistique et Finamur, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2025 où étaient présents M. Boyer, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bironneau, conseillère référendaire rapporteure, Mme Abgrall, conseillère faisant fonction de doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° C 23-19.736, R 23-19.794 et S 23-21.727 sont joints.

Désistement

2. Il est donné acte à la société Generali IARD (la société Generali) du désistement de son pourvoi n° R 23-19.794 en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Finamur, Iko, anciennement Meple, et contre la société de droit israelien Haogenplast LTD (la société Haogenplast LTD).

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

3. Selon l'arrêt attaqué (Riom,13 juin 2023), les sociétés Slibail immobilier et Finamur (les crédit-bailleurs) ont conclu un contrat de crédit-bail immobilier avec la société Val d'Allier logistique (le crédit-preneur), portant sur la construction d'un bâtiment à usage d'entrepôt frigorifique et de bureaux.

4. Le lot étanchéité a été confié à une entreprise, assurée auprès de la société Generali.

5. La réception des travaux a eu lieu sans réserves le 17 janvier 2007.

6. Se plaignant de la dégradation de l'étanchéité du bâtiment, le crédit-preneur a, après expertise, assigné aux fins d'indemnisation la société Generali, qui a appelé dans la cause la société Haogenplast LTD, fabricant d'une membrane d'étanchéité ayant servi à la construction du bâtiment, ainsi que l'importateur de cette membrane, la société Meple, aux droits de laquelle viennent les sociétés Iko et Iko-Axter.

7. La société Finamur est intervenue volontairement à l'instance le 27 octobre 2020.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne les sociétés Iko et Iko-Axter, la société Generali IARD et la société Haogenplast LTD aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Iko et Iko Axter, prises ensemble, d'une part, Generali IARD, d'autre part, et Haogenplast LTD, enfin, à payer, chacune, la somme de 1 000 euros à la société Val d'Allier logistique et rejette les autres demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 25 septembre 2025, sous le numéro 23-19.736.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-19.736. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.