Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 25 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 24-10.351
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 180 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 25 septembre 2025
Cassation partielle
M. BOYER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 464 F-D
Pourvoi n° X 24-10.351
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 SEPTEMBRE 2025
L'établissement [Adresse 7], dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° X 24-10.351 contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre des expropriations), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [V] [U], domicilié [Adresse 4],
2°/ à Mme [L] [U], domiciliée [Adresse 1],
3°/ à M. [C] [U], domicilié [Adresse 3] (Suisse),
4°/ à Mme [O] [U], domiciliée [Adresse 2],
5°/ à M. le commissaire du gouvernement, dont le siège est [Adresse 6],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, six moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Rat, conseillère référendaire, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de l'établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur, de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de MM. [V] et [C] [U] et de Mmes [L] et [O] [U], après débats en l'audience publique du 9 juillet 2025 où étaient présents M. Boyer, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Rat, conseillère référendaire rapporteure, Mme Abgrall, conseillère faisant fonction de doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à l'établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'EPF) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le commissaire du gouvernement.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. L'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 octobre 2023) fixe le prix du bien appartenant à MM. [V] et [C] [U] et à Mmes [L] et [O] [U] (les consorts [U]), sur lequel l'EPF a exercé son droit de préemption.
Recevabilité du pourvoi contestée par la défense
3. Les consorts [U] soutiennent que l'EPF est dépourvu d'un intérêt à se pourvoir en cassation contre l'arrêt ayant fixé le prix du terrain, sur lequel il a, par une décision du 22 novembre 2023, renoncé à exercer son droit de préemption.
4. Cependant, en précisant que son refus d'acquérir le bien n'était dû qu'au montant du prix fixé par l'arrêt du 5 octobre 2023, contre lequel elle a décidé de se pourvoir en cassation, l'EPF a renoncé à l'exercice de son droit de préemption avec réserve.
5. Le pourvoi est donc recevable.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe le prix du bien préempté à la somme de 4 868 170 euros, l'arrêt rendu le 5 octobre 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne MM. [V] et [C] [U] et Mmes [L] et [O] [U] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 455 du code de procedure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 25 septembre 2025, sous le numéro 24-10.351.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-10.351. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.