Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 24 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/05524
- Formation
- 8ème chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 849 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 24/05524 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PYWN
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6]
Référé du 10 juin 2024
RG : 24/00589
S.A.S.U. BRINIACUS IMMOBILIER
C/
S.C.I. CEJI INVESTI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 24 Septembre 2025
APPELANTE :
S.A.S.U. BRINIACUS IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Océane-jade ACHAINTRE, avocat au barreau de LYON, toque : 845
INTIMÉE :
S.C.I. CEJI INVEST ayant pour mandataire la société IMMOBILIER SERVICE, exerçant sous le nom commercial CITYA - REGIE DES CELESTINS, SAS immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 305 785 883 et dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Julien MICHAL de la SELARL CABINET D'AVOCATS MICHAL ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 170
* * * * * *
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Nathalie LAURENT, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique DRAHI, conseiller
- Nathalie LAURENT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le président du tribunal judiciaire de Lyon, lequel a, par ordonnance de référé réputée contradictoire, rendue le 10 juin 2024 :
Constaté la résiliation du bail à la date du 1er mars 2024 ;
Condamné la société Briniacus Immobilier à la société CEJI Invest la somme provisionnelle de 2 700 € au titre des loyers et des charges arrêtés au mois de mai 2024, 2ème trimestre inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 30 janvier 2024 ;
Condamné la société Briniacus Immobilier et tout occupant de son chef à quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d'un serrurier ;
Dit n'y avoir lieu à application de la clause pénale ;
Condamné la société Briniacus Immobilier à payer une indemnité d'occupation provisionnelle d'un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges du mois de juillet 2024 jusqu'au départ effectif des lieux ;
Condamné la société Briniacus aux dépens ;
Condamné la société Briniacus Immobilier à payer à la société CEJI Invest la somme de 800 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le président a retenu en substance que :
Au regard des pièces versées au débat, il convient de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement de payer dans le délai d'un mois,
L'application de clause pénale est rejetée dès lors que seul le juge du fond a la possibilité de la moduler en fonction des éléments de l'espèce.
Par déclaration enregistrée le 4 juillet 2024, la société Briniacus Immobilier a interjeté appel de l'ordonnance de référé réputée contradictoire, rendue le 10 juin 2024 par le président du tribunal judiciaire de Lyon dans l'instance l'opposant à la SCI CEJI Invest.
Par avis du greffe et ordonnance de la présidente de la chambre du 8 juillet 2024, les plaidoiries ont été fixées au 16 septembre 2024 et la clôture au même jour.
Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 5 septembre 2025, la société Briniacus Immobilier demande à la cour de lui donner acte de son désistement, en conséquence juger que ce désistement est parfait, prononcer le dessaisissement de la cour, dire que chacune des parties conservera les dépens qu'elle a exposés.
Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 5 septembre 2025 la société CEJI Invest demande à la cour de constater le désistement d'appel de la société Briniacus Immobilier, juger que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement
L'article 384 du code de procédure civile dispose : "En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint, accessoirement à l'action, par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement".
En l'espèce, la cour constate que l'appelante se désiste de son appel et que l'intimée a indiqué accepter ce désistement. Par application des dispositions précitées, la cour est donc dessaisie et il convient de constater l'extinction de l'instance.
Sur les frais et dépens
Conformément aux dispositions des articles 405 et 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, vu leur accord, chacune des parties conservera, à sa charge, l'intégralité des frais et dépens qu'elle a exposés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate son dessaisissement, par l'effet du désistement de la SASU Briniacus Immobilier et l'extinction de l'instance ;
Laisse à la charge de chacune des parties la charge des frais et dépens qu'elle a exposés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 24 septembre 2025, sous le numéro 24/05524.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05524. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.