Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Relations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
24 septembre 2025
Numéro de rôle
22/05320
Formation
2e chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 929 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

F N° RG 22/05320 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PSUQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 SEPTEMBRE 2022

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 20/01316

APPELANT :

Monsieur [B] [D]

né le 02 Février 1963

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Alexandra DENJEAN DUHIL DE BENAZE de la SELARL LEXEM CONSEIL, substituée sur l'audience par Me Marion LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/000158 du 25/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])

INTIMEE :

Madame [U] [H]

née le 15 Avril 1937 à [Localité 5] (34)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Philippe DELSOL de la SELARL GDG, substitué sur l'audience par Me Yoann BORREDA, avocats au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 05 Mai 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Magali VENET, Conseillère

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 9 février 2018, Mme [U] [H], propriétaire d'un appartement, a signé un contrat de bail de location à usage d'habitation, par l'intermédiaire de son mandataire, M. [A], gérant de la société Perform Immo, avec M. [B] [D],

A compter du mois d'avril 2019, M. [D] a cessé de payer les loyers.

Le 2 septembre 2020, Mme [H] a fait signifier à M. [D] un commandement de payer les loyers en retard, et l'a assigné, par acte du 12 octobre 2020 devant le juge des contentieux pour solliciter l'exécution de la clause résolutoire du bail.

Le 24 décembre 2020, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins d'entendre juger qu'il a été lié à Mme [H] par un contrat de travail de janvier à décembre 2018, condamner cette dernière au paiement d'un rappel de salaire sur cette période et de l'indemnité légale pour travail dissimulé.

Par jugement du 16 septembre 2022, le conseil a débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes, débouté M. [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Le 20 octobre 2022, M. [D] a relevé appel de cette décision par voie électronique.

Par ordonnance rendue le 5 mai 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 28 mai 2025.

' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 19 janvier 2023, M. [D] demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :

Constater qu'il a travaillé pour Mme [H] de janvier à décembre 2018,

Condamner Mme [H] à lui verser les sommes suivantes :

- 20 900 euros bruts à titre de rappels de salaire sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2018, outre 2 090 euros de congés payés afférents,

- 10 450,44 euros nets à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

Ordonner à Mme [H] de lui remettre les bulletins de paie et documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document, à compter du 8ème jour suivant la notification de ladite décision,

Ordonner à Mme [H] de réaliser les déclarations auprès des organismes sociaux et de verser les cotisations correspondantes conformément à la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de ladite décision,

Juger que les condamnations prononcées portent intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction prud'homale avec capitalisation des intérêts,

Condamner Mme [H] à lui verser 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

Débouter Mme [H] de l'ensemble de ses demandes.

' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 18 avril 2023, Mme [U] [H], demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes, et y ajoutant, condamner M. [D] à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Le contrat de travail est celui par lequel une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la subordination d'une autre, moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.

En l'absence d'écrit, comme en l'espèce, il incombe à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve.

M. [D] soutient avoir été embauché par Mme [H], du mois de janvier au mois de décembre 2018, dans le cadre d'un accord

« travail contre logement » afin d'effectuer diverses tâches (promenade d'animaux de compagnie, jardinage, travaux de réparation, chauffeur). Il revendique l'existence d'un contrat de travail, indiquant avoir été à sa disposition permanente, avoir reçu des instructions de la part de l'une de ses connaissances et avoir rendu compte de l'avancée de son travail par échanges de SMS.

Mme [H] conteste l'existence d'une relation de travail et d'un quelconque accord 'travail contre logement'. Elle indique avoir accepté de louer à M. [D], qui était alors en situation précaire et cherchait désespérément un logement, un appartement dont elle est propriétaire situé à proximité de son domicile ; que son locataire l'a convaincue de renoncer à lui réclamer des loyers eu égard à ses grandes difficultés financières, ce qu'elle indique 'avoir eu la faiblesse d'accepter dans un esprit d'entraide et de solidarité'. Soulignant son âge, plus de 80 ans, elle ajoute que 'M. [D], intelligemment lui a rendu de rares services les mois qui suivirent'. Elle affirme que M. [D] a profité de cette situation pour se rapprocher d'elle, avant que la situation ne dégénère, son locataire lui demandant sa carte bancaire pour s'acheter un téléphone, son neveu l'a informée l'avoir vu sans sa maison en son absence et elle a constaté la disparition d'une bague de grande valeur quelques temps après. Elle reconnaît toutefois avoir, compte tenu de la situation de M. [D], dans un premier temps renoncé à lui réclamer les loyers et avoir occasionnellement requis son aide pour exécuter des travaux d'entretien et de rénovation, sans lui imposer de contraintes.

Nul élément probant communiqué par le salarié vient étayer la thèse développée selon laquelle les parties ont convenu d'un accord 'travail contre logement'.

Le caractère contradictoire des témoignages établis au nom de M. [F], que chacune des parties verse aux débats, commande de les écarter des débats.

Pour rapporter la preuve de la relation de travail invoquée, M. [D] verse aux débats les pièces suivantes :

- le courrier du 20 décembre 2018, qu'il a adressé à Mme [H], par lequel il lui réclamait une indemnisation à hauteur de 25 000 euros, en contrepartie des tâches qu'il indique avoir réalisé à son profit au cours de l'année 2018 (ses courses, les promenades de son chien, les poubelles, le jardinage, l'entretien des bâtiments, des réparations dans les logements de ses autres locataires),

- les attestations rédigées par MM. [I] et [T], habitants de la résidence « Les Palmiers », aux termes desquelles le premier déclare avoir vu M. [D] travailler dans la résidence pour l'entretien du couloir, changer le cumuls et le balayage du parking, le second déclarant que le requérant est venu à son domicile pour réparer le volet roulant de sa fenêtre à plusieurs reprises et qu'il a effectué des travaux dans les couloirs pour remplacer et entretenir les lumières de la résidence,

- Des sms, sur la période de juillet à octobre 2018, par lesquels M. [D] envoyait des photographies à Mme [H] pour lui présenter des travaux ou de son animal de compagnie. Il produit également un SMS du 1er août 2018, de M. [A], mandataire de Mme [H], rédigé en ces termes : « M. [Z] Bonjour Madame [H] [U] à qui j'ai signalé 2 fuites à son appartement situé [Adresse 1] m'a dit de vous demander de vous en occuper : 1° le robinet de la cuisine fuit à sa base il faut le changer, 2° la bonde de fond du lavabo de la salle ».

Mme [H] ne conteste pas avoir occasionnellement sollicité M. [D] pour lui rendre des services, réalisé des réparations ou des activités de jardinage.

Cependant, comme cela a été justement relevé par les premiers juges, les pièces produites aux débats ne font état d'aucun pouvoir de direction ou de contrôle émanant de Mme [H]. La seule consigne que M. [D] justifie avoir reçu par sms du 1er août 2018 n'émane pas directement de Mme [H] et n'est associé à aucune contrainte de temps ou de moyens.

Par ailleurs, la communication de SMS adressés par M. [D] à Mme [H] présentant certains travaux réalisés, ou la promenade de l'animal de compagnie, sans le 'fil des messages' échangés par les parties, ne corroborent pas l'existence d'un lien de subordination qu'il appartient à l'appelant de démontrer. Aucun élément ne vient étayer l'existence d'un quelconque pouvoir de sanction de Mme [H], âgée de 80 et 81 ans sur la période litigieuse.

Les éléments ainsi communiqués ne permettent pas de considérer que l'activité occasionnelle que M. [D] justifie avoir exercé pour le compte de Mme [H] ait excédé de simples services rendus à cette dernière, dans un contexte décrit par l'intimée, que l'appelant ne conteste pas, d'un rapprochement entre les parties dans le cadre duquel M. [D] appelait Mme [H] '[U]' et elle même l'appelait par son prénom.

M. [D] ne caractérise pas le lien de subordination dans le cadre duquel il a accompli ces tâches.

De même, il n'est pas caractérisé que ces tâches, occasionnelles, aient été réalisés par M. [D] à la demande de Mme [H] en contrepartie de sa renonciation au paiement des loyers.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il débouté M. [D] de toutes ses demandes.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens,

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,

Juge que M. [B] [D] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un contrat de travail,

Condamne M. [B] [D] à verser à Mme [H] la somme de 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

21/10/2026
Conseil de prud’hommes · 2025-00011072

MOTIVATIONS Il est renvoyé aux écritures des parties, soutenues et déposées à l'audience de plaidoirie en date du 1er juillet 2026, pour l'exposé des moyens de droit et de fait à l'appui de leurs prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure c…

Relations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

20/10/2026
Conseil de prud’hommes · 2025-00100373

MOTIFS DE LA DÉCISION I Sur la demande de requalification de la rupture du contrat de travail en CDI en prise d'acte par la salariée pour manquements suffisamment graves de l'employeur : Les moyens des parties : -En demande, Madame [O] [H] a attrait son employ…

Relations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

20/10/2026
Conseil de prud’hommes · 2025-00027309

MOTIFS DE LA DÉCISION : Pour rappel, le code de procédure civile dispose en son article 6 que « à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder » et en son article 9 que « il incombe à chaque partie de prouve…

Relations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

20/10/2026
Conseil de prud’hommes · 2024-00051035

MOTIFS DE LA DÉCISION : Pour rappel, le code de procédure civile dispose en son article 6 que « à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder » et en son article 9 que « il incombe à chaque partie de prouve…

Relations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 24 septembre 2025, sous le numéro 22/05320.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/05320. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.