Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
24 septembre 2025
Numéro de rôle
25/01871
Formation
1ere Chambre Section 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 782 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

24/09/2025

ARRÊT N° 25/ 373

N° RG 25/01871

N° Portalis DBVI-V-B7J-RB2Q

NA - SC

Décision du 30 Avril 2025

Cour d'Appel de TOULOUSE - 21/01330

ARRET RECTIFICATIF

Grosse délivrée

le 24/09/2025

à

Me Sylvie ATTAL

Me Christine DUSAN

Me Emmanuelle DESSART

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS

[Adresse 3]

[Localité 11]

(Demanderesse à la requête en rectification d'erreur matérielle - Intimée dans dossier RG 21/01330)

Représentée par Me Sylvie ATTAL de la SELAS D'AVOCATS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)

Représentée par Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

INTIMES

Maître [N] [M]

ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la SARL BIZ

[Adresse 9]

[Localité 7]

Sans avocat constitué

S.E.L.A.R.L. MJSA, prise en la personne de Maître [V] [L], successeur de Maître [N] [M],

ès qualités de mandataire ad'hoc de la SARL BIZ

[Adresse 9]

[Localité 7]

Sans avocat constitué

AREAS DOMMAGES

[Adresse 5]

[Localité 10]

Représentée par Me Christine DUSAN de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)

Représentée par Me Estelle CONQUET de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE (plaidant)

Madame [W] [R] épouse [E]

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)

Représentée par Me Patrick MELMOUX de la SCP VERBATEAM, avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant)

INTERVENANTS VOLONTAIRES

Monsieur [U] [E]

[Adresse 1]

[Localité 8]

Monsieur [J] [E]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Monsieur [P] [E]

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représentés par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)

Représentés par Me Patrick MELMOUX de la SCP VERBATEAM, avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant)

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 08 septembre 2025 en audience publique, devant la cour composée de :

A.M. ROBERT, présidente

S. LECLERCQ, conseillère

N. ASSELAIN, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière : lors des débats M. POZZOBON

ARRET :

- PAR DEFAUT

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties

- signé par A.M. ROBERT, présidente et par M. POZZOBON, greffière

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'article 462 du code de procédure civile;

Vu l'arrêt rendu le 26 mars 2025 par la cour d'appel de Toulouse, qui a :

- reçu l'intervention volontaire de MM. [U] [E], [J] [E], et

[P] [E].

- constaté l'intervention forcée de la Selarl MJSA prise en la personne de Maître

[V] [L] 'ès qualités de mandataire ad'hoc de la Sarl Biz'.

- déclaré irrecevable la demande présentée par la Maf aux fins de voir prononcer la réception judiciaire des travaux.

- déclaré recevable la demande subsidiaire présentée par Mme [E] aux fins de voir condamner les sociétés Maf et Areas sur le fondement de la responsabilité décennale en cas de réception des travaux et constaté que cette demande est devenue sans objet par l'effet de l'irrecevabilité prononcée de la demande aux fins de réception judiciaire des travaux.

- infirmé le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Albi du 31 mai 2022 en toutes ses dispositions dont est saisie la cour de renvoi sauf celles ayant :

- débouté Mme [E] de sa demande tendant à voir procéder à la démolition de l'immeuble et des demandes qui y sont liées à titre principal,

- débouté Mme [E] de sa demande pour retard dans l'achèvement de l'immeuble.

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

- déclaré inopposable à Mme [W] [R] épouse [E] les exclusions et limitation de garantie ainsi que les franchises ou plafonds de garantie résultant de la police de responsabilité chef d'entreprise souscrite par la Sarl Biz auprès de la Sa Areas Dommages venant aux droits de la Caisse Mutuelle d'Assurances et de Prévoyance.

- condamné la Samcv Maf et la Sa Areas Dommages in solidum à payer à Mme [W] [R] épouse [E] les sommes de :

- 51.110 euros en réparation du préjudice de jouissance résultant des défauts de conformité contractuelle outre les intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt,

- 8.000 euros en réparation du préjudice moral outre les intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt.

- condamné la Samcv Maf à relever et garantir la Sa Areas Dommages à hauteur de la moitié de ces condamnations.

- condamné la Samcv Maf à payer à Mme [W] [R] épouse [E] à titre de réparation des dommages résultant des autres désordres affectant l'immeuble à concurrence:

- la somme de 3.189,73 euros Ttc avec indexation selon l'indice BT01 à appliquer à partir du jour du dépôt d'expertise (22 novembre 2011) jusqu'à la date du présent arrêt et outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

- la somme de 1.500 euros en réparation du préjudice de jouissance résultant des travaux de réparation de ces désordres et outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

- dit que les dispositions de l'article 1343-2 du code civil sont applicables aux intérêts assortissant les condamnations prononcées au profit de Mme [W] [R] épouse [E].

- dit que la Samcv Maf est bien fondée à opposer les franchises et plafonds de

garantie.

- condamné la Samcv Maf et la Sa Areas Dommages in solidum aux dépens de première instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire et d'appel en ce compris les dépens afférents à la procédure suivie devant la cour d'appel de Montpellier.

- condamné la Samcv Maf et la Sa Areas Dommages in solidum à payer à Mme

[W] [R] épouse [E] la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamné la Samcv Maf à relever et garantir la Sa Areas Dommages à hauteur de la moitié de ces condamnations.

- débouté la Samcv Maf et la Sa Areas Dommages de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu la requête présentée par la société Maf le 27 mai 2025, tendant à titre principal à la rectification des erreurs matérielles entachant l'arrêt rendu le 30 avril 2025 par la cour d'appel de Toulouse, dans les motifs et le dispositif, en ce qu'il 'condamne la Samcv Maf à relever et garantir la Sa Areas Dommages à hauteur de la moitié de ces condamnations', alors que ce n'est pas la compagnie Areas qui a formé un appel en garantie contre la Maf, mais l'inverse, et tendant à titre subsidiaire à la rectification de l'omission de statuer sur l'appel en garantie formé par la société Maf à l'encontre de la société Areas Dommages ;

Vu les conclusions de la société Areas Dommages notifiées le 4 août 2025, tendant à titre principal au rejet des demandes, l'arrêt rendu n'étant pas entaché d'une erreur matérielle ni d'une omission puisque la cour a statué sur le partage de la charge des condamnations, et à titre subsidiaire à la constatation que la société Areas Dommages s'en remet à la cour sur les demandes en rectification ;

Vu les convocations à l'audience du 8 septembre 2025 ;

A l'audience, la société Maf maintient sa requête.

Mme [W] [E] et MM. [U], [J] et [P] [B] indiquent n'être pas concernés par la requête et s'en rapporter à l'appréciation de la cour.

La société Biz n'a pas comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

La société Maf et la société Areas Dommages ont été condamnées in solidum :

- à payer à Mme [W] [E] des indemnités de 51.110 euros et 8.000 euros,

- aux dépens et au paiement d'une somme de 8.000 euros à Mme [E] au titre des frais irrépétibles.

Au stade de la contribution à la dette, la cour a :

- dans ses motifs, paragraphe 22 in fine, dit que 'La Samcv Maf sera tenue de relever et garantir la Sa Areas Dommages à hauteur de la moitié des condamnations in solidum, faisant ainsi droit à la demande de la société Areas Dommages en l'arbitrant toutefois dans cette proportion à la lumière des développements qui précèdent' ;

- dans ses motifs, paragraphe 26, dit que 'La Samcv Maf sera tenue de relever et garantir la Sa Areas Dommages à hauteur de la moitié de ces condamnations' ;

- dans son dispositif, p 25 et 26, 'condamné la Samcv Maf à relever et garantir la Sa Areas Dommages à hauteur de la moitié de ces condamnations'.

Il est constant que la charge définitive de la dette est ainsi, concernant les condamnations visées, partagée par moitié entre la société Maf d'une part et la société Areas Dommages d'autre part.

L'arrêt rappelle cependant, p 8 et 10, que seule la société Maf demandait à la cour, dans ses conclusions notifiées le 18 juin 2024, de 'condamner subsidiairement Areas Dommages à garantir Maf des condamnations prononcées à son encontre', quand la société Areas Dommages, dans ses conclusions notifiées le 3 juin 2024, demandait à la cour de 'juger que cette garantie doit être limitée à la responsabilité de la Sarl Biz, laquelle est partagée avec le maître d''uvre et ne saurait être supérieure à 10 %'.

Il apparaît que seule la société Maf demandait ainsi expressément à être garantie par la société Areas Dommages, de sorte que l'erreur purement matérielle invoquée est établie.

Il doit donc être fait droit à la requête.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par défaut et en dernier ressort,

Dit que les phrases suivantes des motifs de l'arrêt du 30 avril 2025 :

- paragraphe 22: 'La Samcv Maf sera tenue de relever et garantir la Sa Areas Dommages à hauteur de la moitié des condamnations in solidum, faisant ainsi droit à la demande de la société Areas Dommages en l'arbitrant toutefois dans cette proportion à la lumière des développements qui précèdent.' ;

- paragraphe 26: 'La Samcv Maf sera tenue de relever et garantir la Sa Areas Dommages à hauteur de la moitié de ces condamnations.' ;

Doivent être remplacées par les phrases suivantes :

- paragraphe 22: 'La Sa Areas Dommages sera tenue de relever et garantir la Samcv Maf à hauteur de la moitié des condamnations in solidum, faisant ainsi droit à la demande de la société Maf en l'arbitrant toutefois dans cette proportion à la lumière des développements qui précèdent.' ;

- paragraphe 26: 'La Sa Areas Dommages sera tenue de relever et garantir la Samcv Maf à hauteur de la moitié de ces condamnations.' ;

Dit que la phrase suivante du dispositif de l'arrêt du 30 avril 2025, figurant en pages 25 et 26 :

'Condamne la Samcv Maf à relever et garantir la Sa Areas Dommages à hauteur de la moitié de ces condamnations;'

Doit être remplacées par la phrases suivante :

'Condamne la Sa Areas Dommages à relever et garantir la Samcv Maf à hauteur de la moitié de ces condamnations;'

Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié, et notifiée comme l'arrêt ;

Dit que les dépens sont à la charge du Trésor public.

La greffière La présidente

M. POZZOBON A.M. ROBERT

.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 24 septembre 2025, sous le numéro 25/01871.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01871. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.