Autres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur

VenteAutres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
24 septembre 2025
Numéro de rôle
25/02327
Formation
1ere Chambre Section 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 317 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

24/09/2025

ARRÊT N° 25/ 371

N° RG 25/02327 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RDGH

AMR - SC

Décision du 09 Avril 2025

Cour d'Appel de TOULOUSE - 22/03510

C. ROUGER

ARRET RECTIFICATIF

Grosse délivrée

le 24/09/2025

à

Me [Localité 5] SINTES

Me Nicolas LARRAT

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTS

Monsieur [C] [F]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Madame [H] [K] épouse [F]

[Adresse 1]

[Localité 4]

(Demandeurs à la requête en rectification d'erreur matérielle - Appelants dans dossier RG n° 22/03510)

Représentés par Me Romain SINTES de la SELARL RS AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

S.A.S. [L] [P] NOTAIRES

[Adresse 3]

[Localité 2]

Maître [O] [L]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentés par Me Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 08 septembre 2025 en audience publique, devant la cour composée de :

A.M ROBERT, présidente

S. LECLERCQ, conseillère

N. ASSELAIN, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière : lors des débats M. POZZOBON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties

- signé par A.M ROBERT, présidente et par M. POZZOBON, greffière

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par jugement du 31 août 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

-rejeté l'ensemble des demandes,

-condamné M. et Mme [F] à payer les entiers dépens de l'instance,

-condamné M. et Mme [F] à payer à la Sas [L] [P] Notaires et Maître [O] [L] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 4 octobre 2022, M. [C] [F] et Mme [H] [K] épouse [F] ont interjeté appel de cette décision, critiquant l'ensemble de ses dispositions et intimant la Sas [L] [P] Notaires et M. [O] [L].

Par arrêt du 9 avril 2025, la cour a :

-dit n'y avoir lieu à sursis à statuer,

-confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

-condamné M. [C] [F] et Mme [H] [K] épouse [F] pris ensemble aux dépens d'appel,

-condamné M. [C] [F] et Mme [H] [K] épouse [F] pris ensemble à payer à la Sas [L] [P] Notaires, venant aux droits de la Scp Thierry Begouen-[O] [L], et à M. [G] [L] pris ensemble une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,

-débouté M. [C] [F] et Mme [H] [K] épouse [F] de leur demande sur ce même fondement.

Par requête en rectification d'erreur matérielle du 10 juillet 2025 Mme [H] [K] épouse [F] et M. [C] [F] demandent à la cour d'appel, au visa de l'article 462 du code de procédure civile, de :

-dire que l'arrêt en date du 9 avril 2025 enregistré sous le numéro RG 22/03510 est entaché d'une erreur matérielle,

-rectifier l'arrêt en date du 9 avril 2025 enregistré sous le numéro RG 22/03510,

-remplacer dans cette décision en page 7 :

« Il est justifié par le notaire instrumentaire que la partie du prix réglée le jour de la signature de l'acte authentique pour 355.500 euros grâce au financement de la Caisse d'Epargne, organisme prêteur des époux [F] »,

par la formulation suivante :

«Il est justifié par le notaire instrumentaire que la partie du prix réglée, comptant et au moyen de fonds propres, le jour de la signature de l'acte authentique pour la somme de 355.500 euros »,

-dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision modifiée,

-laisser les dépens à la charge du Trésor Public.

Ils soutiennent qu'ils n'ont jamais eu recours à un prêt auprès de la Caisse d'Epargne pour financer leur achat immobilier et que le jour de la signature de l'acte authentique ils ont procédé au paiement comptant de la somme de 355 000 € au moyen de leurs fonds propres.

Par conclusions en date du 4 septembre 2025 la Sas [L] Blagnac Notaires, venant aux droits de la Scp Thierry Begouen-[W]-François [L], notaires associés à Blagnac, et maître [O] [L], demandent à la cour de statuer ce que de droit sur la requête et sur le sort des dépens.

Ils font valoir qu'aux termes de l'acte authentique de vente du 6 décembre 2011 reçu par maître [O] [L] il est stipulé : «MODE DE FINANCEMENT- APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES L-312-1 DU CODE DE LA CONSOMMATION

En application des articles L.312-1 et suivants du Code de la Consommation issus de la loi nº 79-596 du 13 juillet 1979, I'ACQUEREUR déclare qu'il assure la totalité du financement de la présente acquisition au moyen de ses deniers personnels. En conséquence, il n'y a pas lieu de stipuler que la présente vente a lieu sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt, cette condition étant d'ores et déjà réalisée. ».  

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'acte authentique reçu le 6 décembre 2011 par maître [L] il est stipulé :

-en page 6 et 7, concernant les modalités de paiement du prix : «au jour de la signature de l'acte de vente, paiement de la somme de 355.500 € non supérieure à 90 % du prix de vente, payée par versement d'égal montant que l'acquéreur a fait ce jour, en moyens légaux de paiement, ainsi qu'il résulte de la comptabilité du notaire soussigné, à la société venderesse, ce que reconnaît Mme [N] , ès qualités, qui en donne quittance(...) ». 

-en page 8 : «MODE DE FINANCEMENT- APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES L-312-1 DU CODE DE LA CONSOMMATION

En application des articles L.312-1 et suivants du Code de la Consommation issus de la loi nº 79-596 du 13 juillet 1979, I'ACQUEREUR déclare qu'il assure la totalité du financement de la présente acquisition au moyen de ses deniers personnels. En conséquence, il n'y a pas lieu de stipuler que la présente vente a lieu sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt, cette condition étant d'ores et déjà réalisée. ».

Il ressort du tout que c'est à la suite d'une simple erreur matérielle que l'arrêt rendu le 9 avril 2025 indique en page 7, deuxième paragraphe : «Il est justifié par le notaire instrumentaire que la partie du prix réglée le jour de la signature de l'acte authentique pour 355.500 € grâce au financement de la Caisse d'Epargne, organisme prêteur des époux [F], a bien été encaissée comme il se devait en la comptabilité du notaire (...) »  alors qu'il convenait d'écrire : « Il est justifié par le notaire instrumentaire que la partie du prix réglée le jour de la signature de l'acte authentique pour 355 500 € au moyen des deniers personnels des époux [F] a bien été encaissée comme il se devait en la comptabilité du notaire ».

L'arrêt sera rectifié en ce sens.

Les dépens de la procédure en rectification d'erreur matérielle à laquelle il est fait droit sont classiquement laissés à la charge du Trésor Public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile ;

-Constate l'erreur matérielle affectant les motifs en page 7 de l'arrêt rendu le 9 avril 2025 par la cour d'appel de Toulouse ;

-Dit qu'à la mention :

«Il est justifié par le notaire instrumentaire que la partie du prix réglée le jour de la signature de l'acte authentique pour 355.500 € grâce au financement de la Caisse d'Epargne, organisme prêteur des époux [F], a bien été encaissée comme il se devait en la comptabilité du notaire (...) »

sera substituée la mention suivante  :

« Il est justifié par le notaire instrumentaire que la partie du prix réglée le jour de la signature de l'acte authentique pour 355 500 € au moyen des deniers personnels des époux [F] a bien été encaissée comme il se devait en la comptabilité du notaire »

-Dit que le dispositif de l'arrêt reste sans changement ;

-Ordonne la transcription de la présente décision en marge de la décision rectifiée et sur ses expéditions ;

-Met les dépens de l'instance de rectification à la charge du Trésor Public.

La greffière La présidente

M. POZZOBON A.M ROBERT

.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 24 septembre 2025, sous le numéro 25/02327.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02327. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.