Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Papeete
Décision du
24 septembre 2025
Numéro de rôle
24/00892
Formation
Chambre JAF
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
653 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Expéditions délivrées le à [K] AMARU, Me BAMBRIDGE-BABIN Copies exécutoires délivrées le à [K] AMARU, Me BAMBRIDGE-BABIN

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE TAHITI

AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT DE DIVORCE

MINUTE N° : DU : 24 septembre 2025 DOSSIER : N° RG 24/00892 - N° Portalis DB36-W-B7I-DDQ6

PARTIE DEMANDERESSE : Madame [K] [E] [I] épouse [U] née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 9], de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 4] comparante

PARTIE DÉFENDERESSE : Monsieur [P] [U] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 9], de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 4] assisté de Me Temanava BAMBRIDGE-BABIN, avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge aux affaires familiales : Stéphanie LONNÉ Greffière : Moea MAHINEPEU

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire et susceptible d'appel, rendu publiquement, par mise à disposition des parties par le greffe, après débats hors la présence du public,

CONSTATE que la demande en divorce a été enregistrée le 23 octobre 2024,

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,

PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et l'article 515 du code de procédure civile de la Polynésie Française le divorce de :

M. [P] [U] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 9] (Tahiti - Polynésie Française)

et de

Mme [Z] [E] [I] née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 9] (Tahiti - Polynésie Française)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1999 à [Localité 8] (Tahiti – Polynésie française),

ORDONNE, en application de l'article 474 du code de procédure civile de la Polynésie Française, que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des trois registres, soit au vu de la production par tout intéressé d'une copie certifiée conforme du jugement et de la justification de son caractère définitif, soit au vu d'un extrait établi par l'avocat comportant la date de la décision ainsi que la date à laquelle le jugement est devenu définitif,

RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, est fixée au jour de la demande en divorce,

CONSTATE que chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

ACCORDE à Mme [K] [I] une prestation compensatoire,

FIXE à 2.770.000 francs CFP le montant de la prestation compensatoire due par M. [P] [U] à Mme [K] [I] et, en tant que de besoin le CONDAMNE à lui verser cette somme selon les modalités suivantes : - de l’abandon par l’époux de ses droits d’ un montant de 850.000 fr.CFP, sur le véhicule commun de marque SUZUKI 285 879 P (évalué à 1.300.000 fr.CFP) et sur le mobilier commun meublant le logement ([Localité 5], frigidaire, machine à laver, évalués à 400.000 fr.CFP) - le versement de 48 mensualités d’un montant de 40.000 francs CFP chacune.

DIT que la prestation compensatoire est payable à compter du moment où le jugement de divorce sera définitif,

DIT que les mensualités sont indexées sur l'indice général des prix à la consommation publié au Journal Officiel de la Polynésie Française, disponible sur le site internet de l'Institut de la [10] "www.ispf.pf" rubrique "Grands Indicateurs> Indice des prix> Revalorisation des pensions", l'indice de base étant celui paru au cours du présent mois,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,

CONDAMNE les parties aux dépens, chacune par moitié.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe des affaires familiales les jours, mois et an que dessus ;

En foi de quoi, la minute a été signée par la Juge et la Greffière.

LA GREFFIERE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

Moea MAHINEPEU Stéphanie LONNÉ

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Papeete dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 24 septembre 2025, sous le numéro 24/00892.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00892. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.