Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Papeete
- Décision du
- 19 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00006
- Formation
- Chambre Civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 615 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : 54 JUGEMENT DU : 19 Septembre 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00006 - N° Portalis DB36-W-B7J-EUK AFFAIRE : S.A.S. CHARCUTERIE DU PACIFIQUE C/ [Y] [E] [F].
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE SECTION DETACHEE DE [Localité 3] ------- CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
AUDIENCE DU 19 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE - - La S.A.S. CHARCUTERIE DU PACIFIQUE,n°RCS 8927 B, dont le siège social est sis [Adresse 4] (TAHITI), représentée par Mme [L] [S], comparante
DÉFENDEUR - - Monsieur [Y] [E] [F] de nationalité Française Profession : Chauffeur, demeurant [Adresse 2] (ILE) assigné le 06 mai 2025 à sa personne non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL - PRESIDENT : Ghislain POISSONNIER GREFFIER : Moélanie DEANE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE - Requête en demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix en date du 20 Février 2025 Déposée et enregistrée au greffe le 20 Février 2025 Numéro de rôle N° RG 25/00006 - N° Portalis DB36-W-B7J-EUK
DEBATS - En audience publique
JUGEMENT - Par mise à disposition au 19 Septembre 2025 Par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Le tribunal après en avoir délibéré,
EXPOSE DES FAITS Par requête reçue le 22 octobre 2024 et acte d’assignation du 5 novembre 2024, la société par actions simplifiées (SAS) CHARCUTERIE DU PACIFIQUE a saisi le tribunal de première instance de PAPEETE, section détachée de RAIATEA, à l’encontre de [Y] [F] en paiement. Suite à l’ordonnance de radiation du 17 janvier 2025 pour défaut de comparution des parties, l’affaire a été réenrôlée et [Y] [F] a été assigné en date du 6 mai 2025. Aux termes de la requête, la SAS CHARCUTERIE DU PACIFIQUE demande au tribunal : - de condamner [Y] [F] à lui payer de la somme de 278.208 F CFP au titre de la facture n°30605395 du 19 juin 2023, - condamner [Y] [F] à lui payer de la somme de 252.298 F CFP au titre de la facture n°30606584 du 22 juin 2023. Elle allègue que [Y] [F] n’a pas réglé ces factures, et ce, malgré les tentatives de règlement amiable. Cité à personne, [Y] [F] n’a pas comparu, ni conclu. Lors de l’audience du 23 mai 2025, la SAS CHARCUTERIE DU PACIFIQUE a réitéré ses demandes. Le délibéré a été fixé au 19 septembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS Vu l’article 280 du code de procédure civile de Polynésie française. Vu les articles 1234 et suivants du code civil dans sa version applicable à la Polynésie française, et notamment son article 1315. Selon facture n°30605395 du 19 juin 2023, la SAS CHARCUTERIE DU PACIFIQUE a expédié à la même date une commande de denrées alimentaires à destination de « BARRAQUE [Y] [E] HEREITI BORA » pour un montant de 278.208 F CFP. Selon facture n°30606584 du 22 juin 2023, la SAS CHARCUTERIE DU PACIFIQUE a expédié à la même date une commande à destination de « BARRAQUE [Y] [E] [Localité 1] » pour un montant de 252.298 F CFP. Ces deux factures ont été signifiées par acte d’huissier en date du 4 mars 2024 en la personne de [Y] [F]. Selon jurisprudence constante, il est de principe que c’est à celui qui réclame en justice le paiement d’une prestation de prouver que la prestation a été commandée et réalisée. Or, la SAS CHARCUTERIE DU PACIFIQUE, qui se contente de produire des factures qu’elle a elle-même établies, ne fournit aucun élément au débat provenant du débiteur, que ce soit une commande qu’il aurait engagée ou une livraison qu’il aurait reçue. La demande sera par conséquent rejetée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :
REJETTE la demande en paiement de la SAS CHARCUTERIE DU PACIFIQUE, CONDAMNE la SAS CHARCUTERIE DU PACIFIQUE aux dépens. En foi de quoi la minute a été signée par le Président et le Greffier.
Le Président, Le Greffier,
Ghislain POISSONNIER Moélanie DEANE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Papeete dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 19 septembre 2025, sous le numéro 25/00006.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00006. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.