Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Grenoble
Décision du
4 septembre 2025
Numéro de rôle
25/04569
Formation
Ch4.3 JCP
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
574 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

Ch4.3 JCP

N° RG 25/04569 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MSYO

Copie exécutoire délivrée le : 04 Septembre 2025

à : la SELARL L.BESSON-MOLLARD

Copie certifiée conforme délivrée le : 04 Septembre 2025 Madame [I] [J] épouse [U] Monsieur [V] [U]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2025

RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE

ENTRE :

DEMANDERESSE À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE

S.A. SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT dont le siège social est sis [Adresse 3]

ayant pour avocat Maître Laurence BESSON-MOLLARD de la SELARL L.BESSON-MOLLARD du barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

E T :

DEFENDEURS À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE

Madame [I] [J] épouse [U] née le 22 Mai 1949 à [Localité 4] (ALGÉRIE) et Monsieur [V] [U] né le 18 Janvier 1945 à [Localité 4] (ALGÉRIE) demeurant ensemble [Adresse 2]

D’AUTRE PART

Décision rendue par Sabrina NECHADI, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Ouarda KALAI, Greffier ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION :

L’article 462 du code de procédure civile prévoit que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ;

En l’espèce, le jugement rendu le 14 août 2025 dans l’instance enregistrée sous le numéro 25/01854 est affecté d’une omission matérielle dans le dispositif du jugement omettant de mentionner dans le dispositif de la décision en page 5 :

AUTORISE la Société dauphinoise pour l’habitat à faire procéder à l’expulsion de Madame [I] [J] épouse [U] et Monsieur [V] [U] et de tous occupants de leurs chef, à défaut de libération volontaire, du logement sis [Adresse 5] et des trois garage n° 9132, n° 9140 et n° 9146 sis [Adresse 1], dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux demeurés infructueux, au besoin avec le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique ;

S’agissant d’une omission purement matérielle, il convient de la rectifier sans qu’il soit besoin d’une nouvelle convocation des parties.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La Vice-Présidente des Contentieux de la Protection, statuant sans débat,

RECTIFIE le jugement rendu le 14 août 2025 dans le cadre de la procédure RG n° 25/01854 en ce sens :

DIT que dans le dispositif à la page 05 de la décision, il y a lieu d’insérer après le paragraphe : « DIT que Madame [I] [J] épouse [U] et Monsieur [V] [U] devront libérer les lieux ; »

LE PARAGRAPHE SUIVANT :

«AUTORISE la Société dauphinoise pour l’habitat à faire procéder à l’expulsion de Madame [I] [J] épouse [U] et Monsieur [V] [U] et de tous occupants de leurs chef, à défaut de libération volontaire, du logement sis [Adresse 5] et des trois garage n° 9132, n° 9140 et n° 9146 sis [Adresse 1], dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux demeurés infructueux, au besoin avec le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique ;

DIT le reste inchangé ;

DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute ou les expéditions du jugement rendu le 14 août 2025 (RG n° 25/01854).

LAISSE les dépens à la charge du trésor public.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 04 SEPTEMBRE 2025.

La greffière                                         La Vice-Présidente des Contentieux de la Protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 4 septembre 2025, sous le numéro 25/04569.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04569. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.