Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Délibéré pour mise à disposition de la décision
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Grenoble
- Décision du
- 2 juin 2025
- Numéro de rôle
- 18/00291
- Formation
- 4ème chambre civile
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 4 480 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème chambre civile
N° R.G. : 18/00291 - N° Portalis DBYH-W-B7C-IOBT
N° JUGEMENT :
JYC/BM
Copie exécutoire et copie délivrées
le :
à :
Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI
Me Françoise MOLLARD
Me Caroline PARAYRE
Me Meiggie TOURNOUD
Notaire : Me [B] [D] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 08 Septembre 2025
JUGE COMMIS ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [Z], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI, avocats au barreau de GRENOBLE D’UNE PART E T :
DEFENDEURS
Monsieur [V] [Z] époux [F], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Caroline PARAYRE, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame [M] [Z] épouse [E], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Meiggie TOURNOUD, avocat au barreau de GRENOBLE, Me Hugo PLYER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [K]-[U] [Z], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Françoise MOLLARD, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [A] [Z], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/10714 du 23/11/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
représenté par Me Françoise MOLLARD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 02 Juin 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Delphine HUMBERT, chargée du rapport, assistée de Béatrice MATYSIAK, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 08 Septembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire Nathalie CLUZEL, Vice-Présidente
Assistés lors du rendu par Béatrice MATYSIAK, Greffière
a statué en ces termes :
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [S], divorcée de monsieur [H] [Z] est décédé à [Localité 11] le [Date décès 2] 2013, laissant pour héritiers à réserve et de droit ses enfants et petits-enfants, savoir : - [V] [Z], - [G] [Z], - [M] [Z], Tous trois héritiers pour un quart chacun,
Et par représentation de monsieur [T] [Z], prédécédé, - [K] [U] [Z], - [A] [Z], Héritiers pour un huitième chacun,
Par jugement du 12 décembre 2022, le tribunal de céans a ordonné qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession et a ordonné une mission d'expertise confiée au cabinet [8] avec pour mission notamment : - d'analyser les mouvements ayant affecté les parts sociales de la SARL [15], et déterminer les éventuelles donations desdites parts ayant pu bénéficier à messieurs [G] et [T] [Z], - D'évaluer la valeur vénale tant en 2013 qu'en 2023 des biens immobiliers portant sur une parcelle de terrain [Cadastre 9] à [Localité 14], - De rechercher le solde pouvant rester dus par [T] et [G] [Z] en suite de prêts qui leur avaient été consentis par la défunte, d'un montant initial de 26.391,84 euros pour [T] et 9.000 euros pour [G], - D'analyser la créance revendiquée par [G] [Z] à l'encontre de l'indivision pour 5.673,05 euros pour des travaux concernant une conformité du système d'évacuation des eaux usées,
- D'analyser la créance au titre des frais d'obsèques revendiquées par madame [V] [Z], - Indiquer la valeur locative d'un ténement ayant été occupé d'avril 2009 à Janvier 2013 par monsieur [G] [Z] pour ses exploitations commerciales et celle de la maison d'habitation occupé par ledit [G] [Z] depuis le [Date décès 2] 2013 et déterminer les indemnités d'occupation pouvant être dues à ce titre, - Fixer la mise à prix à retenir pour une licitation judiciaire de deux biens, savoir : - un ténement à [Adresse 16] cadastré [Cadastre 7], - Un ténement à [Localité 17] cadastré [Cadastre 10] ;
Le tribunal a ordonné en outre la prise en compte au titre du passif de succession : - de la taxe foncière de 2013 pour 1.422 euros, -de la facture d'hébergement du CHU de [Localité 13] pour 4.022,40 euros.
L'expert a déposé son rapport le 5 septembre 2024.
Par conclusions après expertise, auxquelles il y a lieu de se reporter pour la lecture des moyens de fait et de droit monsieur [G] [Z] sollicite du tribunal de céans de : - désigner un notaire, sous contrôle du juge, - Dire que monsieur [G] [Z] rapportera la valeur des parts sociales de la SARL [15] pour une valeur de 20 euros la part, - Dire que [A] et [K] [U] [Z] devront rapporter la valeur des 50 parts sociales données à leur père [T] chacun pour la somme de 12.500 euros, - Dire n'y avoir lieu à retenir un recel contre [G] [Z], [A] et [K] [U] [Z], - Dire que monsieur [G] [Z] n'a bénéficié d'aucune donation indirecte relative à une occupation du local commercial du 1er avril 2009 au [Date décès 2] 2013, - Dire n'y avoir lieu à retenir un recel contre [G] [Z] à ce titre, - Dire que [G] [Z] rapportera à la succession la valeur fixée dans l'acte de donation du 19 novembre 1984 au titre de la donation portant sur la parcelle [Cadastre 6] sur la commune de [Localité 14], - Condamner [A] et [K] [U] [Z] à rapporter chacun le montant de la donation fixée dans l'acte du 19 novembre 1984 portant sur la parcelle [Cadastre 6] sur [Localité 14], ayant bénéficié à leur père, - Débouter madame [E] de sa demande de réduction au titre de l'avantage indirect pour le rapport fixé rapportable à sa valeur au jour de la donation, - Condamner [A] et [K] [U] [Z] à rapporter chacun le montant de 16 695,92 euros au titre de sommes reçues par leur père de madame [S], - Dire n'y avoir lieu à fixer une indemnité d'occupation due par monsieur [G] [Z] pour le bien [Cadastre 7] à [Localité 14], - La limiter en tout état de cause à une période courant du 17 juin 2018 au 15 septembre 2020, - Dire que le montant de cette indemnité devra être déterminée à dire d'expert, - Admettre au passif de la succession : - La taxe foncière de 2013 pour 1.422 euros,
-La facture d'hébergement du CHU de [Localité 13] pour 4.022,40 euros. -les frais d'obsèques d'un montant de 4.786,88 euros tels que justifiés par madame [V] [Z], -La créance de monsieur [G] [Z] d'un montant de 5.673,05 euros, - Ordonner la licitation en deux lots distincts de : -Un immeuble [Adresse 16] [Cadastre 7] sur la commune de [Localité 14], -Un terrain sis à [Localité 17] cadastré [Cadastre 10] ; - Condamner madame [E] à payer à monsieur [G] [Z] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Par conclusions en réplique auxquelles il y a lieu de se reporter pour la lecture des moyens de fait et de droit madame [M] [Z], épouse [E] demande au tribunal de céans de : - De désigner un notaire, à l'exception de me [Y] [P] et de me [J], sous contrôle du juge, - que les droits des parties sont pour [V] [Z], [G] [Z], et [M] [Z], Pour un quart chacun, et pour [K] [U] [Z], et [A] [Z], pour un huitième chacun, - Homologuer le rapport d'expertise, - Condamner [G] [Z] à rapporter à la succession la somme de 97.500 euros au titre de la libéralité de 1984 relative aux parts sociales, de la SARL [15] - Condamner [A] Et [K] [U] [Z] à rapporter chacun la somme de 48.750 euros au titre de la libéralité ayant bénéficié à leur père [T] portant sur les parts sociales, de la SARL [15], - Condamner [G], [K] [U] et [A] [Z] pour recel successoral et dire qu'ils seront privés du bénéfice de ces sommes dans les opérations de partage, - Condamner [G] [Z] à rapporter à la succession la somme de 79.978 euros au titre de la donation indirecte pour l'occupation du local commercial du 1er avril 2009 au [Date décès 2] 2013, - Condamner [G] [Z] pour recel successoral et dire qu'il sera privé du bénéfice de ces sommes dans les opérations de partage, - Condamner [G] [Z] à rapporter à la succession la somme de 11.193,57 euros au titre de la donation du 19 novembre 1984 avec intérêts au taux légal depuis le [Date décès 2] 2013, - Condamner [A] Et [K] [U] [Z] à rapporter chacun la somme de 5.596,79 euros au titre de la libéralité ayant bénéficié à leur père [T], le 19 novembre 1984, avec intérêts au taux légal depuis le [Date décès 2] 2013, - Condamner [A] Et [K] [U] [Z] à rapporter chacun la somme de 15.695,92 euros au titre de sommes ayant bénéficié à leur père [T] [N] [S], avec intérêts au taux légal depuis le [Date décès 2] 2013, - Condamner [G] [Z] à rapporter à la succession la somme de 9.000 euros au titre de sommes reçues de [W] [S] avec intérêts au taux légal depuis le [Date décès 2] 2013, - Condamner [G] [Z] pour recel successoral et dire qu'il sera privé du bénéfice de ces sommes dans les opérations de partage, - Ordonner la réduction de la libéralité constituée par le rapport fixé forfaitairement à hauteur de - 66.769,47 euros pour [G] [Z], - 66.769,47 euros pour les héritiers de [T] [Z],
- Subsidiairement de donner mission au notaire commis de calculer l'indemnité de réduction, - Fixer l'indemnité d'occupation due par monsieur [G] [Z] à la somme de 1.116.640 euros au 31 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, - Admettre au passif de la succession : - La taxe foncière de 2013 pour 1.422 euros, -La facture d'hébergement du CHU de [Localité 13] pour 4.022,40 euros. -les frais d'obsèques d'un montant de 4.786,88 euros tels que justifiés par madame [V] [Z], - Rejeter la demande de la créance revendiquée par [G] [Z] comme infondée et prescrite, - Condamner [G] [Z] pour recel successoral sur la somme de 5.673,05 euros, - Ordonner la licitation en deux lots distincts : -Un immeuble [Adresse 16] [Cadastre 7] sur la commune de [Localité 14], avec une mise à prix de 221.000 euros avec baisse du quart puis de moitié en cas de carence d'enchères, -Un terrain sis à [Localité 17] cadastré [Cadastre 10] avec une mise à prix de 16.000 euros avec baisse du quart puis de moitié en cas de carence d'enchères, - Condamner in solidum [G] [Z], [K] [U] et [A] [Z] à la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens,
Par conclusions auxquelles il y a lieu de se reporter pour la lecture des moyens de fait et de droit madame [V] [Z], épouse [F] sollicite du tribunal de céans de : - D'ordonner l'ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession, - De désigner un notaire, sous la surveillance du juge, - Constater que les droits des parties sont pour [V] [Z], [G] [Z], et [M] [Z], Pour un quart chacun, Et pour [K] [U] [Z], et [A] [Z], pour un huitième chacun, - Homologuer le rapport d'expertise, - Condamner [G] [Z] à rapporter à la succession la somme de 97.500 euros au titre de la libéralité de 1984 relative aux parts sociales, de la SARL [15] - Condamner [A] Et [K] [U] [Z] à rapporter chacun la somme de 48.750 euros au titre de la libéralité ayant bénéficié à leur père [T] portant sur les parts sociales, de la SARL [15], - Condamner [G], [K] [U] et [A] [Z] pour recel successoral et dire qu'ils seront privés du bénéfice de ces sommes dans les opérations de partage, - Condamner [G] [Z] à rapporter à la succession la somme de 79.978 euros au titre de la donation indirecte pour l'occupation du local commercial du 1er avril 2009 au [Date décès 2] 2013, - Condamner [G] [Z] à rapporter à la succession la somme de 11.193,57 euros au titre de la donation du 19 novembre 1984 avec intérêts au taux légal depuis le [Date décès 2] 2013, - Condamner [A] et [K] [U] [Z] à rapporter chacun la somme de 5.596,79 euros au titre de la libéralité ayant bénéficié à leur père [T], le 19 novembre 1984, avec intérêts au taux légal depuis le [Date décès 2] 2013,
- Condamner [A] Et [K] [U] [Z] à rapporter chacun la somme de 15.695,92 euros au titre de sommes ayant bénéficié à leur père [T] [N] [S], avec intérêts au taux légal depuis le [Date décès 2] 2013, - Condamner [G] [Z] à rapporter à la succession la somme de 4.000 euros au titre de sommes reçues de [W] [S] - Ordonner la réduction de la libéralité constituée par le rapport fixé forfaitairement à hauteur de - 66.769,47 euros pour [G] [Z], - 66.769,47 euros pour les héritiers de [T] [Z], Avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir - Subsidiairement de donner mission au notaire commis de calculer l'indemnité de réduction, - Admettre au passif de la succession : - La taxe foncière de 2013 pour 1.422 euros, -La facture d'hébergement du CHU de [Localité 13] pour 4.022,40 euros. -les frais d'obsèques d'un montant de 5.265,60 euros tels que justifiés par madame [V] [Z], -La créance de monsieur [G] [Z] d'un montant de 3.567,30 euros,
Par conclusions en réplique auxquelles il y a lieu de se reporter pour la lecture des moyens de fait et de droit [K] [U] [Z] et [A] [Z] demandent au tribunal de céans de : - De désigner un notaire, sous la surveillance du juge, - Débouter mesdames [E] et [F] de leurs demandes de rapport des parts sociales, et de recel successoral, - Juger que le rapport du terrain de [Localité 14] 'effectuera à la valeur au jour de la donation, - Condamner monsieur [G] [Z] à rapporter à la succession une somme de 4.000 euros correspondant au solde de la reconnaissance de dette non soldée, - Et le condamner pour recel à ce titre, Avec intérêts au taux légal à compter du jour du décès, - Débouter monsieur [G] [Z] de sa demande de créance de 5. 673,05 euros en ce qu'elle est infondée et prescrite, - Ordonner la licitation en deux lots distincts : -Un immeuble [Adresse 16] [Cadastre 7] sur la commune de [Localité 14] -Un terrain sis à [Localité 17] cadastré [Cadastre 10], - Condamner in solidum [G] [Z], madame [E] et madame [F] à la somme de 2.000 euros à chacun de [K] [U] et [A] [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens,
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 avril 2025. L'affaire appelée à l'audience du 2 juin 2025 a été mise en délibéré au 8 septembre 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
1°) sur la demande en partage :
En application de l'article 815 alinéa 1 du code civil nul ne peut être contraint à rester dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué à moins qu'il n'y soit sursis par jugement ou par convention.
En l'espèce il y a lieu de confirmer l'ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de madame [W] [S] qu'il y a lieu de désigner Me [B] [D], notaire à [Localité 12] en qualité de notaire liquidateur pour y procéder sous la surveillance du juge chargé des opérations de liquidation.
2°) Sur la consistance de la masse partageable
En l'espèce la masse active comprend notamment les biens immobiliers sis [Adresse 16] [Cadastre 7] sur la commune de [Localité 14] et le terrain sis à [Localité 17] cadastré [Cadastre 10] et les biens figurant à la déclaration fiscale de succession dont le projet a été établi par me [P] ( Pièce n° 5 de monsieur [G] [Z]).
3°) Sur la licitation des biens immobiliers
Au regard des dispositions tant de l'article 1686 du code civil que de l'article 1377 du code de procédure civile, il y a lieu d'ordonner la vente aux enchères des biens immobiliers suivants: - une maison d'habitation sise - [Adresse 16] [Cadastre 7] sur la commune de [Localité 14] - un terrain sis à [Localité 17] cadastré [Cadastre 10],
Il est précisé que l'expert aux termes de son rapport à retenu une mise à prix de de 221.000 euros avec baisse du quart puis de moitié en cas de carence d'enchères, pour la maison de [Localité 14] et de 16.000 euros avec baisse du quart puis de moitié en cas de carence d'enchères, pour le terrain de [Localité 17]. En conséquence le cahier des charges de la licitation à intervenir sera établi par me [B] [D], Notaire commis et il sera procédé aux dites opérations conformément à la procédure prévue aux articles 1275 et suivants du code de procédure civile, avec baisse de mise à prix d'un quart puis de moitié en cas de carence d'enchères. Le produit de la vente sera séquestré dans la comptabilité du notaire commis en suite de la licitation pour être intégré dans les opérations de partage. Il appartiendra au notaire établissant le cahier des charges d'introduire dans les modalités de la vente aux enchères une clause d'attribution aux termes de laquelle si le dernier enchérisseur de l'un des biens licités est l'un des actuels indivisaires, l'adjudication de ce lot ne sera pas prononcée mais le bien sera mis dans le lot de l'héritier indivis intéressé dans le partage à intervenir et ce pour la valeur fixée par la dernière enchère.
4° Sur l'indemnité d'occupation :
Il appert, en suite des investigations conduites par l'expert commis, que Monsieur [G] [Z] a tiré un avantage personnel de l'occupation du local commercial du 1er avril 2009 au [Date décès 2] 2013.
Il appartiendra au notaire commis d'intégrer dans ses opérations liquidatives le montant de l'indemnité d'occupation due par monsieur [G] [Z], compte tenu de son occupation du local commercial ayant appartenu à la défunte sans versement de loyer correspondant à la valeur du marché. Il est retenu à cet égard une somme de 50.000 euros à titre d'indemnité d'occupation due par [G] [Z] à la masse successorale. Cette occupation n'est aucunement constitutive d'un recel, les demanderesses en recel ne rapportant aucun élément probatoire susceptible de constituer un recel.
Concernant la maison d'habitation, aucun élément ne permet de déterminer une jouissance purement privative au seul bénéfice de monsieur [G] [Z], ladite maison paraissant en outre inhabitable compte tenu de son mauvais état. En conséquence il sera jugé que Monsieur [G] [Z] n'est aucunement redevable à l'indivision successorale d'une indemnité d'occupation due au titre de l'habitation ayant pu lui profiter.
5°) Sur le rapport des donations :
- Concernant les parts sociales reçues par [G] et [T] [Z] :
Il résulte du rapport de l'expert que [G] et [T] [Z] se sont trouvés les seuls associés et titulaires des parts ayant initialement appartenu à leur mère, ce qui résulte notamment des procès-verbaux des assemblées générales de la société en 1989. Cependant aucune donation de parts ayant fait l'objet d'un acte authentique n'est produit au débat, ce qui ne permet pas de vérifier l'origine exacte des modalités d'acquisition des parts appartenant certes en définitive aux deux frères en 1989. Il appert en conséquence sur la base du rapport de l'expert que les deux frères ont bénéficié pour partie de mutation de parts par des écritures comptables pouvant constituer des donations indirectes, leur permettant d'acquérir progressivement la titularité de ces parts ayant appartenu à leur mère. Dès lors, tant [G] [Z] que les héritiers de [T] [Z] devront rapporter à la masse successorale les sommes valorisées de ces parts sociales à hauteur de 50.000 euros pour monsieur [G] [Z] et de 50.000 euros pour les héritiers de [T] [Z].
Il appartiendra au notaire commis d'intégrer dans ses opérations liquidatives ces sommes dans la masse successorale.
Il est indiqué que mesdames [E] et [F] seront déboutés de leur demande au titre du recel successoral, ne rapportant aucun élément permettant de prouver une intention frauduleuse de leurs frères. Par ailleurs, la titularité des parts à ces derniers a fait l'objet d'écritures comptables constatées dans les registres et documents financiers de la Société [15]. En conséquence elles seront déboutées de leurs prétentions au titre du recel successoral,
-Concernant le rapport de la donation de terrain faite le 19 novembre 1984:
La donation portant sur un terrain [Cadastre 9] à [Localité 14] comportait une clause de rapport forfaitaire à la date de la donation soit une somme de 22.387,14 euros.
En conséquence [G] [Z] rapportera à la masse une somme de 11.193,37 euros, [K] [U] et [A] [Z] rapportant chacun une somme de 5.596,79 euros. Il appartiendra cependant au notaire commis de vérifier dans ses opérations liquidatives si cette donation portant sur un terrain valant au jour du décès 341.6716 euros dépasse la quotité disponible au regard de l'article 922 du code civil.
6°) Sur les créances entre indivisaires
Le notaire commis intégrera dans ses opérations liquidatives les points ci-après. - L'indivision est redevable à madame [V] [Z] des frais funéraires payés par elle à hauteur de 5.570,48 euros en suite du décès de sa mère,
-Sur les dépenses de conservation et entretien du bien : Monsieur [G] [Z] est créancier de l'indivision à hauteur de 3.567,30 euros pour les travaux engagés pour la conformité du système d'évacuation des eaux usées ; Madame [E] sera déboutée de sa demande de recel successoral à ce titre. -Sur les soldes de prêts consentis par la défunte à [G] et [T] [Z] : Du rapport de l'expert et des éléments produits à l'instance, il ressort que les héritiers de [T] [Z] restent redevables d'une somme de 31.391,84 et que monsieur [G] [Z] reste redevable d'une somme de 9.000 euros. Le notaire intégrera ces sommes dans ses opérations liquidatives étant précisé que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du jour du décès de la défunte madame [S]. ll est cependant retenu que ces prêts régulièrement souscrits ne sont aucunement constitutifs d'un recel successoral et que madame [E] sera déboutée de sa demande de recel à ce titre.
-Sur le passif de la succession ; Le notaire intégrera au titre du passif de succession : - La taxe foncière de 2013 pour 1.422 euros, -La facture d'hébergement du CHU de [Localité 13] pour 4.022,40 euros,
7°) Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage avec distraction au profit des avocats en la cause, avec intégration du coût de l'expertise judiciaire. Les parties à l'instance seront déboutées de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
8°) Sur l'exécution provisoire
En application de l'article 515 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONFIRME l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de madame [W] [S],
COMMET pour y procéder désigner Me [B] [D] sous la surveillance du juge chargé des opérations de liquidation,
DIT qu'en cas d'empêchement du notaire commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
RAPPELLE que le notaire désigné ne pourra commencer sa mission qu'après que les parties aient consigné en sa comptabilité une avance sur les émoluments tels que prévus par l'article R 444-61 et l'article A 444-83 du code de commerce,
RAPPELLE qu'en cas de défaillance de l'une des parties dans le règlement de la consignation une autre partie pourra en faire l'avance, en versant la totalité sous réserve de compte dans le partage définitif,
DIT qu'il y a lieu d'ordonner préalablement aux opérations de partage la vente sur licitation en l'office notarial du notaire commis des biens immobiliers sis à [Adresse 16] cadastré [Cadastre 7], pour sa mise à prix de 221.000 euros avec baisse du quart puis de moitié en cas de carence d'enchères, et du terrain sis à [Localité 17] cadastré [Cadastre 10] pour une mise à prix de 16.000 euros avec baisse du quart puis de moitié en cas de carence d'enchères,
DIT que le cahier des charges de la licitation à intervenir sera établi par me [B] [D] notaire à [Localité 12] et qu'il sera procédé aux dites opérations conformément à la procédure prévue aux articles 1275 et suivants du code de procédure civile, avec baisse de mise à prix d'un quart puis de moitié en cas de carence d'enchères,
DIT que le produit de la vente sera séquestré dans la comptabilité du notaire commis en suite de la licitation pour être intégré dans les opérations de partage,
DIT qu'Il appartiendra au notaire établissant le cahier des charges d'introduire dans les modalités de la vente aux enchères une clause d'attribution aux termes de laquelle si le dernier enchérisseur de l'un des biens licités est l'un des actuels indivisaires, l'adjudication de ce lot ne sera pas prononcée mais le bien sera mis dans le lot de l'héritier indivis intéressé dans le partage à intervenir et ce pour la valeur fixée par la dernière enchère,
RENVOIE les parties devant le notaire désigné une fois la vente intervenue;
DIT que le notaire commis intégrera le montant de l'indemnité d'occupation due par monsieur [Z] [G] pour l'occupation du local commercial retenue pour 50.000 euros à titre d'indemnité d'occupation à intégrer à la masse successorale ;
DÉBOUTE madame [E] de sa demande de recel à ce titre,
DIT que Monsieur [G] [Z] n'est pas redevable d'une indemnité d'occupation au titre de la maison d'habitation,
DIT que le notaire commis intégrera à la masse successorale le rapport dû par [G] [Z], [K] [U] et [A] [Z] au titre des donations indirectes des parts sociales de la SARL [15], de 50.000 euros pour monsieur [G] [Z] et de 50000 euros pour les héritiers de [T] [Z], soit 25.000 euros pour [K] [U] [Z] et 25.000 euros pour [A] [Z],
DIT que mesdames [E] et [F] seront déboutées de leurs prétentions au titre du recel successoral quant à ces mutations de parts sociales,
DIT qu'il appartiendra au notaire commis d'intégrer dans ses opérations liquidatives : - Le rapport du par [G] [Z] à la masse d'une somme de 11.193,37 euros, et par [K] [U] et [A] [Z] le rapport par chacun d'une somme de 5.596,79 euros relative à la donation portant sur un terrain [Cadastre 9] à [Localité 14] compte tenu de la clause de rapport forfaitaire,
DIT qu'il appartiendra au notaire commis de vérifier dans ses opérations liquidatives si cette donation portant sur un terrain valant au jour du décès 341.6716 euros dépasse la quotité disponible au regard de l'article 922 du code civil ;
DIT que les héritiers de [T] [Z], [K] [U] et [A] [Z] sont redevables d'une somme de 31.391,84 au titre des prêts consentis par la défunte à [T] [Z],
DIT que monsieur [G] [Z] est redevable d'une somme de 9.000 euros au titre d'un prêt que lui a consenti la défunte,
DIT le notaire intégrera ces sommes dans ses opérations liquidatives, que les dites sommes porteront intérêt au taux légal à compter du jour du décès de la défunte madame [S] ;
DIT que madame [E] sera déboutée de sa demande de recel successoral à ce titre ;
DIT que Monsieur [G] [Z] est créancier de l'indivision à hauteur de 3.567,30 euros pour les travaux engagés pour la conformité du système d'évacuation des eaux usées ;
DIT qu'aucun recel ne peut être retenu à ce titre ;
DIT que L'indivision est redevable à madame [V] [Z] des frais funéraires payés par elle à hauteur de 5.570,48 euros en suite du décès de sa mère,
DIT que le notaire intégrera au titre du passif de succession : - La taxe foncière de 2013 pour 1.422 euros, -La facture d'hébergement du CHU de [Localité 13] pour 4.022,40 euros,
DIT que les dépens seront tirés en frais privilégiés de liquidation et partage avec distraction au profit des avocats en la cause, avec intégration du coût de l'expertise judiciaire,
DÉBOUTE les parties à l'instance de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONSTATE qu'en application de l'article 515 du code de procédure civile l'exécution provisoire est de droit,
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire.
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le jugement a été rédigé par Jean-Yves CAMOZ.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Béatrice MATYSIAK Delphine HUMBERT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?
Délibéré pour mise à disposition de la décision. La juridiction a statué le 2 juin 2025, sous le numéro 18/00291.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/00291. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.