Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 24-17.698
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 651 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 24 septembre 2025
Cassation
Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de président
Arrêt n° 890 F-D
Pourvoi n° G 24-17.698
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 SEPTEMBRE 2025
La société Tredi, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 24-17.698 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2024 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant au syndicat CGT Tredi [Localité 2], dont le siège est [Adresse 3], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseillère référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Tredi, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat CGT Tredi [Localité 2], après débats en l'audience publique du 9 juillet 2025 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Thomas-Davost, conseillère référendaire rapporteure, Mme Deltort, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 mai 2024), le syndicat CGT Tredi [Localité 2] a saisi la juridiction prud'homale le 3 juin 2021 aux fins d'obtenir la condamnation de la société Tredi à lui payer des dommages-intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession résultant de l'existence d'une différence de traitement salarial entre des salariés embauchés dans l'entreprise avant l'année 2006 et des salariés embauchés après cette date.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
3. Le syndicat soutient que le moyen est irrecevable car nouveau, mélangé de fait et de droit.
4. Cependant, l'employeur soutenait dans ses conclusions d'appel, d'une part, que les salariés engagés après l'entrée en vigueur d'un accord de substitution ne pouvaient revendiquer, au titre du principe d'égalité de traitement, le bénéfice de dispositions prévues par l'accord collectif antérieur et, d'autre part, que l'article 5 de l'accord pour l'organisation du travail en marche continue en cinq équipes signé au sein de la société Tredi le 12 décembre 1996 était relatif au bénéfice d'une revalorisation salariale de 10 % du salaire de base et que son champ d'application était limité aux seuls salariés travaillant en service continu et subissant une perte de salaire en raison d'une réorganisation du travail posté au jour de l'entrée en vigueur de l'accord.
5. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu le principe d'égalité de traitement et l'article 5 de l'accord pour l'organisation du travail en marche continue en cinq équipes signé au sein de la société Tredi le 12 décembre 1996 :
6. Au regard de l'application du principe d'égalité de traitement, la seule circonstance que les salariés aient été engagés avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord collectif ne saurait suffire à justifier des différences de traitement entre eux, pour autant que cet accord collectif n'a pas pour objet de compenser un préjudice subi par les salariés présents dans l'entreprise lors de son entrée en vigueur. Tel est le cas lorsque des salariés, présents lors de l'entrée en vigueur d'un accord d'entreprise mettant en oeuvre le travail posté en marche continue en cinq équipes au lieu de quatre équipes, avec réduction du temps de travail, bénéficient d'un maintien de leurs avantages individuels acquis destiné à éviter toute perte de rémunération liée à l'application de ce nouvel accord.
7. Pour dire injustifiée la différence de traitement invoquée par le syndicat et condamner l'employeur à verser à ce dernier des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi tiré de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession, l'arrêt, après avoir constaté que le syndicat démontrait qu'il existait une différence entre le montant du salaire de base d'un salarié engagé après l'entrée en vigueur de l'accord du 12 décembre 1996 et celui d'un autre salarié relevant du même coefficient que le sien mais embauché avant l'entrée en vigueur de cet accord, retient que tous les salariés exerçant en service continu en cinq équipes, qu'ils aient été embauchés avant l'entrée en vigueur de l'accord du 12 décembre 1996 ou après son entrée en vigueur, sont placés dans une situation exactement identique au regard des avantages de cet accord, de sorte que la différence de traitement fondée sur la date d'embauche du salarié, bien que prévue par un accord collectif, n'est pas présumée justifiée.
8. L'arrêt énonce qu'il appartient donc à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence de traitement. Il relève que celui-ci ne se prévaut d'aucun élément objectif susceptible de justifier cette différence de traitement, autre que la limitation du champ d'application de l'augmentation de 10 % du salaire de base prévue par l'article 5 b) de l'accord du 12 décembre 1996. Il constate que cette différence de traitement ne peut être justifiée par l'ancienneté des salariés, dès lors qu'il ressort des bulletins de paie produits par les salariés que l'ancienneté est prise en compte par le versement d'une prime d'ancienneté. Il ajoute que le fait que l'employeur respecte par ailleurs les minima conventionnels, ce qui n'est au demeurant pas contesté par les salariés, est sans pertinence, dès lors que le respect des minima conventionnels n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur du respect du principe à « à travail égal, salaire égal », ce moyen étant dès lors inopérant. Il en conclut que la différence établie par le syndicat entre le salaire de base d'un salarié engagé après l'entrée en vigueur de l'accord et celui d'un salarié relevant du même coefficient et occupant les mêmes fonctions que les siennes mais embauché avant cette entrée en vigueur est injustifiée.
9. En se déterminant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait l'employeur, les dispositions de l'accord d'entreprise du 12 décembre 1996, plus favorables pour les salariés engagés avant cette date, n'étaient pas destinées à compenser le préjudice résultant pour eux de la perte d'avantages individuels acquis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne le syndicat CGT Tredi [Localité 2] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-quatre septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 24 septembre 2025, sous le numéro 24-17.698.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-17.698. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.