Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 24-13.812
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 080 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CR12
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 24 septembre 2025
Cassation
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 589 F-D
Pourvoi n° J 24-13.812
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2025
La société Granulats Gontero, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 24-13.812 contre l'arrêt rendu le 8 février 2024 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section C), dans le litige l'opposant à la commune de [Localité 3], agissant par son maire, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Granulats Gontero, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la commune de [Localité 3], et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocate générale, après débats en l'audience publique du 24 juin 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Jessel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 février 2024), par arrêté du 4 août 1994, le préfet du Gard a accordé à la société Granulats Gontero (la société) l'autorisation d'exploiter la carrière de [Localité 3] pour une durée de 30 ans, en exécution d'un « contrat de location d'une carrière communale » conclu avec la commune de [Localité 3] (la commune). La société a entrepris des démarches pour en obtenir le renouvellement.
2. Le 15 juin 2023, elle a assigné la commune en référé-expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile pour faire évaluer les dommages en cas de non-renouvellement de l'autorisation. La commune a soulevé une exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative en se fondant sur une clause attributive de compétence au profit du tribunal administratif figurant au contrat de location.
3. Par ordonnance du 25 octobre 2023, le juge des référés s'est déclaré incompétent en retenant que l'action envisagée au fond était susceptible d'être engagée devant la juridiction administrative.
4.La société a relevé appel.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
6. La commune conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'en appel la société a sollicité la nullité de l'ordonnance et n'a présenté aucune demande à titre subsidiaire.
7. Cependant, dans ses conclusions, la société demandait, outre l'annulation de l'ordonnance, le rejet de l'exception d'incompétence et des demandes de la commune, ainsi que la désignation d'un expert.
8. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
9. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.
10. Pour confirmer l'ordonnance du 25 octobre 2023 , après en avoir écarté la nullité invoquée par la société au titre d'un défaut de motifs de cette décision, l'arrêt relève que la société n'a formulé aucune demande subsidiaire.
11. En statuant ainsi, alors que les conclusions de la société tendaient, non seulement à l'annulation de l'ordonnance, mais aussi au rejet de l'exception d'incompétence soulevée par la commune au profit de la juridiction administrative, en soutenant que la convention des parties ne constituait pas un contrat administratif et ne pouvait déroger aux règles d'ordre public régissant la répartition des compétences entre le juge judiciaire et le juge administratif, la cour d'appel, qui a écarté sans motifs ce moyen de défense dont elle était saisie par l'effet dévolutif de l'appel, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la commune de [Localité 3] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la commune de [Localité 3] et la condamne à payer à la société Granulats Gontero la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-quatre septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 455 du code de procedure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 24 septembre 2025, sous le numéro 24-13.812.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-13.812. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.